TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211083_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2022 et le 13 mars 2023, Mme E D épouse C, représentée par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) en date du 8 mars 2022 rejetant sa demande de visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de son droit au séjour en qualité de conjoint de français et son ancienneté sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Charles représentant Mme D épouse C. Des notes en délibéré, produites pour Mme D épouse C, ont été enregistrées les 2 et 5 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C, ressortissante ivoirienne, née le 28 décembre 1986, qui résidait, en situation irrégulière, sur le territoire français avec M. F C disposant d'un titre de séjour et qu'elle a épousé le 29 juin 2019 à Noisy-le-Grand, a sollicité le 11 février 2022 un visa de retour auprès des autorités consulaires à Abidjan (Côte d'Ivoire). Par une décision en date du 8 mars 2022, ces autorités ont rejeté sa demande. Par une décision implicite puis explicite du 17 août 2022, dont Mme D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère aux articles L. 311-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour rejeter la demande de visa de Mme D épouse C, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que la demandeuse de visa ne pouvait utilement solliciter un visa dit " de retour " dès lors qu'elle ne disposait pas d'un droit au séjour lors de sa demande. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, par un décret du 29 mai 2019 portant nomination à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, M. A B, signataire de la décision attaquée, a été reconduit dans ses fonctions de second suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour une durée de trois ans à compter du 28 juin 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 5. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse C est entrée sur le territoire français avec un visa court séjour le 28 mai 2015. Si elle soutient qu'elle est retournée en Côte d'Ivoire afin d'obtenir " un nouveau visa puis revenir en France pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour " en qualité d'épouse d'un étranger résidant en France et produit un formulaire de rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 30 mai 2022, la requérante n'établit pas qu'elle résidait régulièrement sur le territoire français et disposait d'un titre de séjour au titre de la procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, Mme D épouse C n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de fait ou qu'elle a procédé à une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le visa sollicité au motif énoncé au point 3. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Compte tenu de ce qui précède, dès lors que Mme D épouse C n'a pas sollicité de procédure de regroupement familial et ne dispose pas d'un titre de séjour en cours de validité lui permettant de revenir en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'astreinte présentées par Mme D épouse C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2211083_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel