TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2211084_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 27 septembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations des taxes foncières et des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2021. Il soutient que : - il n'est pas tardif à contester les impositions antérieures à 2016 dès lors qu'il a bien demandé la révision de la valeur locative de son bien dès 2014 et n'a pu présenter une nouvelle demande qu'après avoir définitivement obtenu gain de cause devant le juge judiciaire ; - la valeur locative cadastrale retenue par l'administration fiscale pour le calcul des taxes litigieuses est excessive dès lors qu'il a été victime de tromperie de la part du vendeur et que le formulaire H2 qu'il a déposé avant de s'en apercevoir ne correspond pas à la réalité de son bien ; - le coefficient d'ensemble doit être ajusté pour tenir compte de la décote retenue par le juge judiciaire, motivée par le défaut de fenêtres et d'aération. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 10 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive s'agissant de la taxe d'habitation des années 2009 à 2014 dès lors que sa réclamation du 8 octobre 2014 a été rejetée le jour-même et qu'il n'a pas formé de recours contentieux dans le délai raisonnable d'un an ; - la requête est irrecevable en ce qui concerne les cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière des années 2009 à 2019 dès lors que la réclamation du 6 mai 2021 est tardive ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a acquis le 23 décembre 2008 un appartement en souplex situé 10 rue Rochechouart à Paris (75009). Il a été imposé à raison de ce bien à la taxe foncière et à la taxe d'habitation au titre des années 2009 à 2021. Par réclamation du 6 mai 2021, le requérant a demandé la réduction de l'ensemble de ces impositions au motif qu'en raison de la tromperie dont il a été victime de la part du vendeur du bien, ces taxes ont été calculées à partir d'une valeur locative largement supérieure à celle qui aurait dû être appliquée. L'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'office partiel des taxes foncières pour les années 2016 à 2021 et des taxes d'habitation pour les années 2016 à 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de procéder à la réduction des impositions restant à sa charge après ces dégrèvements. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière des années 2009 à 2019 en raison de la tardiveté de la réclamation du 6 mai 2021 : 2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1507 du code général des impôts : " I. - Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux ". L'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; /b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; () ". 3. Il est constant qu'à la date du 6 mai 2021, seules les impositions mises en recouvrement en 2020 et 2021 pouvaient encore faire l'objet d'une réclamation en application des dispositions précitées du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. M. A fait valoir qu'il a été trompé par le vendeur sur la destination réelle et la superficie de son bien immobilier et que la procédure judiciaire qu'il a dû mener pour faire reconnaître cette tromperie ne s'est achevée qu'avec le jugement du 22 octobre 2020, qui a fait droit à ses prétentions. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'autorisation de modifier la destination du local en rez-de-chaussée et des caves en habitation lui a été refusée par la Ville de Paris dès juillet 2013 et qu'il a assigné le vendeur en justice le 13 décembre 2013. En outre, le tribunal judiciaire a jugé le 4 novembre 2016 que M. A avait été victime de dol de la part du vendeur dès lors qu'il n'avait pas connaissance au moment de la vente qu'il ne pourrait faire reconnaître au bien une destination d'habitation. Il s'ensuit que M. A disposait, au plus tard à la date de la notification de ce jugement, de tous les éléments nécessaires pour justifier et adresser sa réclamation contentieuse. Par suite, le jugement du 22 octobre 2020 ne saurait être regardé comme un événement faisant courir un nouveau délai de réclamation et les conclusions tendant à la réduction des impositions antérieures à 2020 sont donc irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation du 6 mai 2021. Sur le bien-fondé des impositions relatives aux années 2020 et 2021 : 4. L'article 1495 du code général des impôts dispose : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ". L'article 324 P de l'annexe III du code général des impôts dispose : " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R ". Enfin, l'article 324 Q indique le barème en application duquel le coefficient d'entretien est déterminé, le plus fort des coefficients, de 1,20, correspondant à une construction n'ayant besoin d'aucune réparation tandis que le plus faible, de 0,80, correspond à une construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties. 5. Si M. A soutient que la valeur locative cadastrale retenue par l'administration fiscale pour le calcul des taxes litigieuses est trop élevée, il admet toutefois tant la superficie retenue par l'administration que le coefficient de 0,8 appliqué à la partie en sous-sol. Il estime en revanche que le coefficient d'ensemble doit être ajusté pour tenir compte de l'état réel de l'appartement, compte tenu de ce que le juge judiciaire a retenu une décote de 25%, motivée par le défaut de fenêtres et d'aération de l'appartement. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, M. A n'avance aucun élément relatif à l'état d'entretien de l'appartement au sens de l'article 324 Q de l'annexe III du code général des impôts. Il en est de même de la situation du bien dans la commune, au sens de l'article 324 R de cette annexe. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander une réduction des taxes foncières et taxes d'habitation restant à sa charge après les dégrèvements partiels, au titre des années 2019 à 2021. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2211084_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel