TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211086_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2022 et le 20 mars 2023, M. E A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal des enfants mineurs, C, F et G, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées pour C, F et G au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de donner instruction aux autorités consulaires françaises compétentes de procéder à la délivrance des visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Guilbaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation : elle méconnait les dispositions des articles L. 232-4 du code des relations du public et de l'administration, dès lors que la commission n'a pas répondu à la demande de communication de motifs ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le refus ne pouvait être fondé uniquement sur la réunification partielle de la famille et que cette réunification était justifiée par ses conditions matérielles particulières ; - la même décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les documents d'état civil produits et la possession d'état établissent le lien de filiation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public et de l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Guilbaud, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 1er janvier 1968 à Boghel Fadoua (Mauritanie), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, le 3 janvier 2005, par une décision de la commission de recours des réfugiés. C, né le 1er septembre 2010 ainsi que F et G, nés le 24 octobre 2012, qu'il présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires à Dakar (Sénégal). Par des décisions en date du 18 janvier 2022, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 28 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". D'autre part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires comportent la mention suivante : " Votre demande de visas a été déposée dans le cadre d'une réunification familiale partielle qui porte atteinte à l'intérêt des enfants de la personne placée sous la protection de l'OFPRA ou de son conjoint ". 4. Par le mécanisme d'appropriation précédemment cité, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de sa décision implicite, rendant superflue une demande de communication de ces motifs. 5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision implicite contestée est motivée par le caractère partiel de la réunification familiale. Une telle motivation, qui comporte les circonstances de droit et de fait propres à la situation des demandeurs de visas, doit être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 7. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux membres de la famille d'un réfugié en vertu des dispositions de l'article L. 562-2 du même code, citées au point 2 : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. 9. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande d'asile, M. A a déclaré s'être marié le 10 septembre 1988 à Boghel Fadoua (Mauritanie) avec Mme B A et être père D, né en 1997, majeur, de C, né le 1er septembre 2010, de F et G, nés le 24 octobre 2012 ainsi que de I, née le 13 mars 2015, et H, née le 26 novembre 2016, tous nés de cette union. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée aucune démarche en vue du dépôt d'une demande de visa pour les jeunes I et H n'ont été initiées. Pour justifier du caractère partiel de la réunification familiale, le requérant fait valoir que compte tenu de ses conditions d'hébergement en France, il entend solliciter prioritairement une réunification partielle pour C, F et G. Cette circonstance ne suffit pas à démontrer que l'intérêt supérieur des enfants I et H, âgées respectivement de sept et cinq ans à la date de la décision attaquée, et de C, F et G justifierait une demande de réunification familiale partielle. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. 10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, dès lors que la réunification familiale sollicitée présente un caractère partiel puisqu'elle conduit à séparer les membres d'une même cellule familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'il présente au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2211086_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel