TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211087_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme C, représentée par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Fournier une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut personnel de sa situation ; - elle a été prise alors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une audition ; - elle a été prise en violation des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux statuts des réfugiés ainsi que de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Fournier, représentant Mme C, qui soutient que le préfet ne produit pas de délégation de signature, que la requérante n'a pas été entendue, et que le préfet n'établit pas que la décision de la CNDA lui a été notifiée ; - le préfet de la Marne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante géorgienne née le 31 août 1965 à Tbilisi, est entrée sur le territoire français le 13 décembre 2020 et a sollicité l'obtention du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 mai recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 2 décembre 2021. Par l'arrêté du 5 août 2022 attaqué, le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. S'agissant du moyen commun aux décision attaquées : 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de façon exhaustive des éléments propres à la situation personnelle de la requérante, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour refuser d'admettre Mme C au séjour, l'obliger à quitter le territoire français et fixer son pays de renvoi. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet par un arrêté signé le 4 avril 2022 et publié le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque donc en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 7. L'arrêté attaqué mentionne la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA, lecture publique qui est intervenue le 2 décembre 2021, avant l'adoption de l'arrêté attaqué. Ainsi, le droit de l'intéressée de se maintenir sur le territoire français avait bien pris fin avant l'adoption de l'arrêté contesté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait livré à un examen insuffisant de la situation de la requérante. 9. En quatrième lieu, Mme C soutient qu'elle n'a pas été auditionnée avant la décision attaquée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été entendue à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, la circonstance que la requérante n'ait pas été spécifiquement invitée à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'entache pas d'irrégularité la procédure d'éloignement menée à son encontre par le préfet de la Marne. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être auditionné doit ainsi être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 12. Pour justifier avoir installé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, Mme C se borne à faire état de la durée de son séjour de deux ans. Elle ne conteste pas être célibataire et sans enfant et n'allègue pas disposer en France d'attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision en litige ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. La décision faisant à Mme C obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, elle n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut donc qu'être écarté. 15. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. " 16. Mme C fait valoir qu'elle craint des répercussions de la guerre en Ukraine en cas de retour en Géorgie. Elle n'apporte toutefois aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. En outre, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ne peuvent qu'être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Fournier et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. BLa greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211087
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211087_20220913
TA4418 janvier 2023
ORTA_2211087_20230118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2211087_20220913
Données disponibles
- Texte intégral