TA7715ème chambre15ème chambre
TA77 · 15ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2211090_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2211090 et un mémoire en réplique enregistré le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur en date constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; - la décision de retrait de 2 points consécutive à l'infraction du 7 novembre 2020 ; - la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction du 4 novembre 2020 ; - la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction du 30 octobre 2020 ; - la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction du 16 octobre 2020 ; - la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction du 31 janvier 2021 ; - la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction du 18 novembre 2018 ; - la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction du 7 juillet 2017 ; - la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté son recours gracieux adressé le 2 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire affecté d'un capital de points non nul ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il n'a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ; - il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées ; - il conteste la réalité de ces infractions qui n'a pas été établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'Intérieur conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête. Le ministre de l'Intérieur fait valoir que : - la décision " 48 SI " a été notifiée au requérant le 23 octobre 2021 ; par suite, sa requête enregistrée le 17 novembre 2022 est tardive ; - les différents moyens soulevés sont infondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Ni le requérant, ni le ministre de l'Intérieur ne sont présents ou représentés. 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 23 novembre 1984, s'est vu successivement retirer 1, 1, 1, 1, 1, 2 et 4 points à la suite d'infractions commises respectivement les 7 juillet 2017, 18 novembre 2018, 16 octobre 2020, 30 octobre 2020, 4 novembre 2020, 7 novembre 2020 et 31 janvier 2021. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI ", constaté que son permis était devenu invalide et qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision " 48 SI ", des 7 décisions de retrait de points susmentionnées et de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté son recours gracieux du 2 septembre 2022. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée () " ; aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " ; enfin aux termes de l'article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B ainsi que d'autres pièces produites par le ministre en défense, que la décision ministérielle référencée " 48 SI ", qui comportait mention des voies et délais de recours, a été adressée le 22 octobre 2021 par courrier recommandé n° 2C 155 426 7082 6 au domicile de M. B, 6 rue Jean-Pierre Timbaud à Savigny-le-Temple (77176). Il résulte de l'avis de réception produit en défense que ce pli a été présenté le 23 octobre 2021 puis a été retourné à l'expéditeur avec la mention " Pli avisé non réclamé ". Par suite, la notification de la décision " 48 SI " attaquée est réputée avoir été faite à la date de présentation du pli, soit le 23 octobre 2021. De plus, les modèles standardisés de décision " 48 SI " contiennent mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit que M. B avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu'au 23 décembre 2021 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l'auteur de la décision. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 17 novembre 2022 et le recours gracieux qui l'a précédée n'a été réceptionné que le 2 septembre 2022, ainsi qu'il ressort des propres écritures du requérant. Il s'ensuit que l'un comme l'autre ont été formulés bien au-delà de l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. B. Il s'ensuit que sa fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et que la requête doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2211090_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel