TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211091_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme. Sandrine C, représentée par Me Essoh Ekoué, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Mme. C soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'arrêté est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision contestée est illégale car elle tire son fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est illégale car elle tire son fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est illégale car elle tire son fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Essoh Ekoué, représentant Mme. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante camerounaise née le 1er mars 1993 est entrée sur le territoire français le 1er août 1997. Par un arrêté en date du 8 août 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme. C réside en France depuis l'âge de 4 ans, et a donc passé les 25 dernières années de sa vie sur le territoire français, où elle a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés. Ces circonstances, jointes à la présence en situation régulière en France notamment de sa mère, d'une sœur et de sa fille de six ans, non à sa charge, ne permettent pas de nier que l'intéressée possède le centre de ses intérêts personnels en France. Elle fait par ailleurs l'objet d'un suivi social actif, attesté au dossier, au sein d'une association établie à Puteaux. Par suite, nonobstant trois condamnations pénales, dont la dernière date de 2017, il apparaît que le préfet des Hauts-de Seine, dans les circonstances particulières de l'espèce, en obligeant Mme. C à quitter le territoire français, a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 3.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme. C est fondée à demander l'annulation l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4.Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation personnelle de Mme. C et lui délivre une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-3 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation personnelle de Mme. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme. C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé K. DIENG La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2211091_20220922
Données disponibles
- Texte intégral