TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211092_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A, représenté par Me de Guéroult d'Aublay, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 10 juin 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a considéré qu'il était célibataire et qu'il n'établissait pas avoir conservé des liens dans son pays d'origine alors qu'il a deux enfants en France et qu'il n'a plus de famille dans son pays ; - est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il a fait une demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne un titre de droit et que le préfet du Val-d'Oise s'est cru fondé à examiner cette demande au titre de son pouvoir d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure, le 9 février 2023. Par une ordonnance en date du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Le mémoire du préfet du Val-d'Oise, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu : - le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2106651 - 2106733 en date du 4 juin 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, a fait l'objet, par un arrêté en date du 4 mai 2021 du préfet de l'Eure, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, et, par un arrêté, en date du 18 mai 2021 du préfet du Val-d'Oise, d'une assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux décisions, par le jugement n° 2106651 - 2106733 du 4 juin 2021, au motif que le préfet de l'Eure avait commis une erreur de droit en retenant que le requérant ne pouvait pas être considéré comme ayant résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans au seul motif de l'existence de périodes de détention accomplies à la suite de ses condamnations à des peines privatives de liberté, et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour du requérant. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que le requérant a gravement troublé l'ordre public à raison de neuf condamnations pour des faits de recel de bien, de vol aggravé, d'escroquerie, d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, de conduite sans permis et de vol sur personne vulnérable et qu'il a été incarcéré de février 2014 à mai 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 24 septembre 1984, est entré à l'âge de quatre ans sur le territoire français, où il a suivi toute sa scolarité, que sa mère et ses trois sœurs sont de nationalité française et que son père et compatriote est titulaire d'une carte de résident. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant fait valoir sans être contredit, le préfet du Val-d'Oise n'ayant produit aucune observation avec la clôture de l'instruction, qu'il vit avec Mme C, titulaire d'une carte de résident et compatriote, et leurs deux enfants et qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, ses grands-parents étant décédés. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et pour graves que soient les faits pour lesquels le requérant a été condamné, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté, en date du 10 juin 2022, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, en application des dispositions législatives précitées, que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté, en date du 10 juin 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé C. DUROUX La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2211092_20230620
Données disponibles
- Texte intégral