TA4411ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211097_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2022 et le 8 août 2023, Mme C B, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 1er mars 2022 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Vergnole, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article R 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a produit les documents justifiant de son séjour touristique ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle sera prise en charge financièrement par son ami pendant son séjour en France et qu'elle dispose d'une assurance. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache, née le 16 juin 2003, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) en vue d'effectuer une visite amicale à M. A, ressortissant français. Cette autorité a rejeté sa demande le 1er mars 2022. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite puis par une décision explicite du 31 août 2022, rejeté le recours formé contre la décision consulaire et maintenu le refus de visa. Par la requête enregistrée le 22 août 2022, Mme B a demandé au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 19 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée se réfère aux dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et notamment aux articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est fondée sur les motifs tirés d'une part, du fait que Mme B ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et que d'autre part, l'accueillant de la demandeuse de visa n'a pas justifié de moyens financiers suffisants pour assumer son accueil et son entretien pendant le séjour. Enfin, elle est fondée, compte tenu de la situation personnelle de Mme B, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est livrée à un examen particulier de la demande de visas. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". 6. , Il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire, âgée de 19 ans a déposé une demande de visa de court séjour pour rendre visite à M. A, de nationalité française " rencontré en ligne et avec lequel elle a noué une relation d'amitié " afin de découvrir la France en sa compagnie. Si la requérante produit des bulletins de salaire et une lettre d'hébergement de M. A, elle ne produit aucun document attestant d'une relation amicale entre eux. En outre, si elle produit la réservation initialement prévue pour son séjour démontrant ainsi des garanties de retour, elle n'établit pas avoir des attaches familiales, économiques ou matérielles dans son pays d'origine. Par suite, en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée et de séjour en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Vergnole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA774 mai 2023
DTA_2211097_20230504TA443 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211097_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211097_20231003
Données disponibles
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