TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2211099_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. C H E, représenté par Me Chemin, demande au président du Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans les huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 car les informations prévues par cet article ne lui ont pas été remises dans une langue qu'il comprend, alors qu'il lit l'arabe avec difficulté et qu'il n'est pas fait mention d'une traduction orale des informations contenues dans les brochures lui ayant été remises ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que son entretien a été mené avec l'assistance d'un interprète par téléphone, ce qui n'était pas justifié et a vicié la procédure dès lors qu'il éprouve des difficultés à lire ; - il est entaché de ce que le préfet ne prouve pas que les autorités espagnoles ont été saisies ; - l'arrêté méconnaît les dispositions combinées des articles 3, 9, 10 et 17 du règlement précité et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ses deux frères, dont le soutien psychologique et moral lui est nécessaire, ont obtenu le statut de réfugiés en France à raison des persécutions subies au regard de leur religion et qu'il est lui-même de confession copte chrétienne. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense et a versé aux débats les pièces constitutives du dossier le 1er août 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. D pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2 et L. 777-1 à L. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Berthelot, substituant Me Chemin, représentant M. E, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures ; elle soutient en outre que M. E, qui était professeur de chimie en Egypte, craint pour sa sécurité dans son pays d'origine du fait de sa confession copte orthodoxe et des menaces pesant sur lui en raison de son refus de cautionner une triche et d'octroyer un passe-droit à l'occasion d'un examen dont il a assuré la surveillance, qu'il a obtenu son visa espagnol par le biais d'un passeur et qu'il ignorait qu'il ne pourrait présenter de demande d'asile en France et qu'il a deux frères en France qui le prennent en charge financièrement, tous deux reconnus réfugiés car ils ont subi des persécutions de la part de l'imam de leur village, de sorte que sa demande d'asile est liée à celle de ses frères ; - les observations de M. E, assisté de M. G, interprète en langue arabe, qui confirme les moyens énoncés dans sa requête et ceux exposés oralement par son avocat, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction et déclare que ses deux frères peuvent le prendre en charge en France alors qu'il n'a personne en Espagne et qu'il ne peut rentrer en Egypte où il est menacé de mort par une personne très riche ayant également persécuté ses frères et qui se trouve être le père de l'élève qui passait l'examen à l'occasion duquel il a refusé de cautionner une tricherie - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant égyptien, né le 20 septembre 1982 à Al-Minya, déclare être entré en France le 30 mars 2022 et a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 15 avril 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé que M. E était titulaire, au moment du dépôt de sa demande d'asile, d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. En application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de M. E. Les autorités espagnoles ont accepté cette prise en charge par un accord explicite du 12 mai 2022. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de transférer M. E à ces autorités. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 3. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement précité de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des cartes de résident de M. A E et M.Osama E, qui leur ont été délivrées respectivement en septembre 2015 et septembre 2019, à la suite de leur admission au statut de réfugié, ainsi que des explications détaillées fournies par le requérant et l'un de ses frères présent lors de l'audience publique sur la composition de la famille et les circonstances de leur départ respectif d'Egypte que M. C H E, le requérant, est le frère d'Amir E, né le 20 juillet 1988, et de M. B E, né le 27 août 1992, avec lesquels il a grandi et qu'il a rejoint à son arrivée en France, comme il l'a d'ailleurs fait valoir lors de l'entretien individuel. Par ailleurs, M. E a indiqué à l'audience, par des explications circonstanciées, que sa demande d'asile entretient des liens étroits avec celle déposée antérieurement par ses frères ayant obtenu la qualité de réfugié auprès des autorités françaises, tous trois se prévalant des persécutions subies du fait de leur confession copte orthodoxe, émanant plus particulièrement de l'imam du village dont ils sont originaires. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte-tenu de la présence en France de plusieurs membres de la famille de M. E, dont le lien de parenté n'est pas contesté par le préfet, qui le prennent effectivement en charge et ayant vocation à demeurer durablement sur le territoire national de manière régulière, d'une part, de l'intérêt procédural à confier à une même autorité nationale le traitement des demandes d'asile de M. E et de ses frères compte-tenu des liens étroits qu'elles entretiennent entre elles, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de M. E, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui permet de déroger aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, notamment pour des motifs humanitaires, et afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. Eu égard au motif de l'annulation des décisions de transfert de M. E aux autorités espagnoles, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ne faisant pas usage de la faculté accordée par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 d'examiner les demandes d'asile des intéressés, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises instruisent les demandes d'asile en remettant aux requérants l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le dossier destiné à la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors que les dispositions citées au point précédent prévoient de manière limitative les mesures d'exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision de transfert, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer de nouveau sur le cas de M. E en tenant compte du motif d'annulation retenu par le présent jugement, dans le délai d'un mois suivant sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le transfert de M. E aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. E une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C H E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé L. D Le greffier, Signé M. F La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2211099_20220823
Données disponibles
- Texte intégral