TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211103_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement au bénéfice de son conseil d'une somme de 1 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice direct en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d'être entendu ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête et le mémoire ont été communiqués au Préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces produites en défense, enregistrées le 5 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Lantheaume pour la requérante, présente, en présence de l'interprète Mme C. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante Sri-Lankaise, née le 23 novembre 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des documents versés à l'instance que Mme D qui a présenté une demande d'asile le 25 septembre 2019, rejeté par une décision de l'OFPRA DU 23 MARS 2021 confirmée par une décision de la CNDA du 17 mars 2022, vit en couple à Mitry-Mory depuis le 1er mai 2020 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valide, délivrée en qualité de réfugié, avec qui elle a un enfant né à Villepinte le 25 février 2021 et reconnu par le père. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen du dossier de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il n' y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions susvisées. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 17 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé M. BLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2211103_20221005
Données disponibles
- Texte intégral