TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211103_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai et le 10 octobre 2022, M. B doit être regardé comme ayant entendu demander au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que, n'étant pas propriétaire de son logement actuel et étant ainsi susceptible d'en être expulsé, sa demande de logement social est urgente. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, le 16 décembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 7 avril 2022, rejeté cette demande aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d'absence de logement et d'urgence invoquées, le requérant étant logé sans cohabitation avec l'hébergeant " et que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations de menace d'expulsion et d'urgence invoquées, le requérant n'ayant pas produit de jugement d'expulsion ". M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué, dans le formulaire de saisine de la commission de médiation, vivre seul dans un logement de 50 m2 ayant appartenu à son père décédé en 2014. Si l'intéressé fait valoir qu'il n'est pas propriétaire de ce logement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'acquitte de la taxe foncière sur cet appartement. La commission de médiation a donc pu légalement estimer que M. B n'était pas dépourvu de logement au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. 5. D'autre part, si M. B soutient qu'il " peut se retrouver à la rue du jour au lendemain ", il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie ni ne fait état, à la date de la décision attaquée, d'aucune décision de justice prononçant son expulsion du logement, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, la commission de médiation de Paris a pu, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, estimer que M. B ne justifiait pas être menacé d'expulsion et se trouver dans une situation d'urgence. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. Toutefois, il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, J.-F. SIMONNOT La greffière, K. BUISSERETH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2211103_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel