TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211109_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 22 février 2022 par laquelle la présidente de la commission d'attribution de l'Office public d'habitat de Plaine commune n'a pas retenu sa candidature à un logement social pour l'attribution d'un logement de type F1 sis 24 rue Verlaine à la Courneuve (Seine-Saint-Denis). Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, et les pièces complémentaires enregistrées le 14 avril 2023, l'Office public d'habitat (OPH) communautaire de Plaine commune, représenté par Me Sourdon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l'instance. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit pas la décision attaquée, que la requête est tardive, et qu'elle est mal dirigée dès lors que le requérant a entendu demander au tribunal d'enjoindre au préfet, seul compétent, d'ordonner son relogement en application de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La requête est mal fondée dès lors que la commission a retenu une candidature antérieure. Enfin, un logement a été attribué au requérant le 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara, - les observations de Me Dumez pour l'Office public d'habitat (OPH) de Plaine commune, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la nature du litige : 1. M. B, demandeur de logement social a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence par la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis. Par un courrier du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a proposé un logement relevant du contingent réservé à l'Etat géré par l'Office public d'habitat (OPH) communautaire de Plaine commune. Par une décision du 22 février dont il demande l'annulation, la présidente de la commission d'attribution de l'OPH communautaire de Plaine commune n'a pas retenu sa candidature et l'a placé en deuxième position. 2.Aux termes de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation : " I. Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. / () III. La commission attribue nominativement chaque logement locatif. / Elle exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441 () ". Aux termes de l'article R. 441-3 de ce code : " Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article R. 331-25-1. / Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes : / a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la candidature de M. B, la commission d'attribution compétente a classé sa candidature " en 2ème ou 3ème position ". Alors que M. B se borne à soutenir qu'il est toujours en attente d'un logement social, l'OPH établit que le logement proposé a été attribué à un autre candidat (réservataire 50666, 111031475572393027), en application du critère d'antériorité, et que ce candidat avait déposé sa première demande de logement social le 17 mars 2014 alors que celle du requérant datait de l'année 2019. Il s'ensuit, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'OPH communautaire de Plaine commune, que c'est à bon droit et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que la commission d'attribution a classé la candidature de M. B en deuxième position. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à l'OPH communautaire de Plaine commune de la somme que celui-ci demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par l'OPH communautaire de Plaine commune doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office public d'habitat communautaire de Plaine commune, au titre des articles L. 761-1 et R 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office public d'habitat communautaire de Plaine commune et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, A. MyaraLa greffière, S. Dariot La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis chacun en en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2211109
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2211109_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel