TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211109_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme C D, M. B F A et Mme E B, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à M. A et Mme B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Bourgeois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le lien familial entre la réunifiante et ses enfants est établi ; - cette même décision est entachée d'une erreur d'appréciation, tant au regard des actes d'état civil produits que de la possession d'état ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, produite par le ministre de l'intérieur, a été enregistrée le 7 septembre 2023 et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1975, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 30 avril 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions en date du 19 septembre 2019, les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par M. B F A et Mme E B, qu'elle présente comme ses enfants, nés respectivement le 30 décembre 1994 et le 17 mai 1998 en qualité de membres de famille de réfugiée. Par une décision implicite née le 4 décembre 2019, ladite commission a rejeté ce recours. A la demande de Mme D, ce tribunal a, par un jugement n° 2104575 du 6 décembre 2021, annulé cette décision de la commission et enjoint au ministre de procéder au réexamen de la demande de visa litigieuse au motif tiré du défaut de motivation. Le 9 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a pris une nouvelle décision de refus. Mme D, M. A et Mme B demandent au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, les requérants ont informé le tribunal qu'" ils avaient très récemment reçu les visas sollicités ". Cette délivrance faisant entièrement droit à la demande initialement présentée par les requérants et objet du présent litige, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même, par conséquent, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, M. B F A, Mme E B, à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2211109_20231003
Données disponibles
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