TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211112_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme B A D, représentée par Me Dujoncquoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A D soutient que : L'arrêté attaqué : - ne lui a pas été régulièrement notifié ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de la caractérisation de l'absence de sérieux de ses études ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Dujoncquoy, représentant Mme A D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A D, ressortissante libanaise, née le 22 juillet 2000, entrée sur le territoire français le 29 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable du 29 septembre 2018 au 29 septembre 2019, a sollicité le 5 octobre 2021, par le biais d'une procédure dématérialisée auprès des services du préfet de police, le renouvellement de ce titre sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement passé ce délai, arrêté dont elle demande l'annulation. 2. En premier lieu, les conditions de notification d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, Mme A D ne saurait utilement soutenir que l'arrêté litigieux lui aurait été irrégulièrement notifié alors qu'en l'espèce son recours a été introduit dans les délais légaux. 3. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les textes applicables au cas d'espèce, relève, notamment, que Mme A D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", mentionne les éléments de sa situation personnelle et familiale et indique que les formations à distance auxquelles est inscrite la requérante ne peuvent être regardées comme des inscriptions au sens et pour l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 5. Mme A D soutient que le préfet de police n'a pas pris en considération la réalité et le sérieux de ses études lorsqu'il a édicté les décisions contestées et qu'il ne démontre pas qu'elle effectuerait un changement d'orientation non justifié dans ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police ne conteste pas la réalité et le sérieux des études de Mme A D ni ne soutient que cette dernière aurait effectué un changement d'orientation, mais fait valoir que la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée a été formulée au titre de son inscription pour 2021-2022 au sein de l'International Business Institute (EDU), localisé à Dubaï qui prévoit une formation à distance ne nécessitant pas une présence sur le territoire français. Si Mme A D fait valoir qu'elle a reporté son inscription dans une formation à Paris au sein de l'International Business School (ESCE) à Paris de l'année scolaire 2021-2022 à l'année scolaire 2022-2023 et qu'elle a effectué, du 14 septembre 2021 au 22 décembre 2021, un stage conventionné par l'Instituto Marangoni à Paris au sein de la société PR E, il est constant qu'elle était effectivement inscrite au sein de la formation à distance de l'EDU dans le programme " Marketing et Communication " pour l'année 2021-2022 et qu'elle a effectué un stage à Paris en janvier et février 2022 au sein de la société PR E conventionné par cette formation en distanciel à Dubaï. Dans ces conditions, la requérante ne démontrant pas avoir suivi une formation nécessitant sa présence en France au regard de l'année scolaire 2021-2022, le préfet de police doit être regardé comme ayant fait une exacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A D ne peut utilement invoquer ces stipulations à l'encontre d'une décision qui se borne à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. En tout état de cause il est constant qu'elle est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune attache familiale en France alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Par suite à supposer que le préfet de police ait entendu se prononcer sur ce point en mentionnant sa situation familiale, le moyen sera écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Belle, présidente, M. Degand, premier conseiller, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, J-B. C La présidente, L. BELLELa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2211112_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel