TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211112_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2206270 du 9 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A C.
Par une requête enregistrée initialement le 16 mars 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'annuler le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen :
- il est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2022 et 10 février 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées les 19, 20 et 21 décembre 2023 pour M. C et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et d'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, conseillère ;
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 11 octobre 1988 à Bamako, est entré en France le 26 décembre 2010 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire délivré sur le fondement de dispositions de l'article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 26 juin 2018 au 25 juin 2019, puis un titre de séjour pluriannuel valable du 29 mai 2019 au 28 mai 2021. Le 9 juin 2021, il en a sollicité le renouvellement. Par l'arrêté du 28 février 2022 attaqué, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux est revêtu de la signature de Mme B D, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés de la préfecture de police de Paris, qui a reçu délégation par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du vice de forme doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C. Il expose par ailleurs les raisons pour lesquelles l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice du renouvellement de son titre de séjour. Par suite, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision litigieuse répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. M. C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2010, de ses liens personnels développés sur le territoire, notamment de la présence de sa fille de nationalité française et de sa nouvelle compagne française et de sa situation professionnelle, notamment d'un contrat de travail conclu à compter du 13 juillet 2021. Toutefois, par les pièces qu'il produit à l'instance, et notamment la carte nationale d'identité de sa fille et un CERFA de demande au juge aux affaires familiales postérieur à la décision litigieuse, l'intéressé n'établit pas participer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance et jusqu'à la date de la décision litigieuse. En outre, s'il fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de participer financièrement à son entretien en raison de son absence d'emploi durant la pandémie de covid, il n'établit pas non plus sa participation à l'éducation de son enfant, ni l'entretien régulier d'un lien affectif. De même, il ne produit aucun document permettant d'établir la réalité et l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante française. Enfin, la seule signature d'un contrat de travail le 13 juillet 2021 ne permet pas de démontrer son intégration par le travail. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant ne démontre pas que la mesure d'éloignement attaquée peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni qu'elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors qu'il n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. Le moyen sera donc écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours :
9. Pour contester la décision du préfet qui lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire, M. C soutient qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Or, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, ce moyen ne pourra qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
11. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une condamnation en 2016 pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et d'un refus d'obtempérer, et de deux condamnations en 2017 et 2020 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Toutefois, il est constant que l'intéressé, qui n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, a bénéficié de titres de séjour temporaires, valables du 26 juin 2018 au 25 juin 2019 puis du 29 mai 2019 au 28 mai 2021. Il démontre également ne pas être dépourvu de toute attache en France. Or l'interdiction de retour d'une durée de trois ans, prononcée à l'encontre de M. C en conséquence de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, fait obstacle à toute demande de visa qui serait présentée pendant ce délai. Dans ces conditions, en considérant qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce que soit prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 de ce code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription / () ".
17. En application des dispositions précitées l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de faire procéder à cet effacement à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 28 février 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Colin, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°221111Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 juin 2023
DTA_2206270_20230607TA9523 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2211112_20240123
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2211112_20240123