TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2211115_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022 la commune des Sorinières, représentée par Me Reveau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B et de tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre, ainsi que de tous véhicules dont ils seraient propriétaires, du parking Hyppolite Derouet sis sur la parcelle cadastrée AS 201 située 10 rue du Moulin aux Sorinières (440198), sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que cette occupation illicite est de nature à porter une atteinte à l'ordre, à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publics notamment en raison d'une absence de desserte en eau portable, électricité et assainissement et de souillures et branchements sauvages, en électricité sur un coffret électrique au niveau de la salle Jules Léauté et eau sur une borne incendie, constatés par la police municipale dans son rapport du 22 août 2022 ; - cette occupation illicite empêche l'utilisation normale des équipements publics pour la tenue d'évènements privés ou de manifestations publiques à caractère culturel ou sportif d'ores et déjà programmés pour les jours à venir, l'indisponibilité du parking de la salle Derouet du fait de l'occupation litigieuse contraignant les usagers à se stationner à l'extérieur dans des espaces non destinés à cet effet ce qui génère entre autres des problèmes de sécurité ; de surcroît, la rue des écoles étant en travaux, les parents des élèves ont été invités à se garer notamment sur le parking H. Derouet, de sorte que de grandes difficultés sont à craindre à compter de la rentrée des classes le 1er septembre prochain ; l'occupation litigieuse génère également des tensions et un climat d'insécurité en raison de la présence des occupants, qui cause un trouble à la tranquillité publique en raison notamment de la musique émise par les contrevenants jusque tard le soir ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2022 à 9 heures : - le rapport de Mme C, juge des référés, - les observations de Me Reveau, représentant la commune des Sorinières, qui reprend les moyens développés dans ses écritures, et indique que les occupants sans droit ni titre se maintiennent sur le parking Hyppolite Derouet situé sur la parcelle cadastrée AS 201 au 10 rue du Moulin aux Sorinières (440198). La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal établi par police municipale de la ville des Sorinières le 22 août 2022 que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur la parcelle cadastrée AS 201 située 10 rue du Moulin aux Sorinières (440198) sur le parking Hyppolite Derouet. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l'emplacement sur lequel ils se sont installés. Ainsi, la demande de la commune des Sorinières tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. En second lieu, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre, à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publics, notamment en raison du comportement des intéressés et des branchements sauvages en électricité et en eau auxquels ils ont procédé. Par suite, la demande de la commune des Sorinières, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces familles présente un caractère d'urgence et d'utilité 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B ainsi qu'à tous occupants sans droit ni titre de son chef à la date de la présente ordonnance, parking Hyppolite Derouet situé sur la parcelle cadastrée AS 201 au 10 rue du Moulin aux Sorinières (440198), d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures, la commune des Sorinières pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Sorinières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A B et à tous occupants de son chef sans droit ni titre à la date de la présente ordonnance, du parking Hyppolite Derouet situé sur la parcelle cadastrée AS 201 au 10 rue du Moulin aux Sorinières (440198), d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai de vingt-quatre heures, la commune des Sorinières pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Sorinières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Sorinières et à M. A B. Fait à Nantes, le 31 août 2022. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2211115_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel