TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211117_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision en litige - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - les jugements du présent tribunal en date des 2 avril 2020 (requête n° 1800199) et 29 juin 2022 (requête n° 2009843), - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le numéro 22111200, Madame A D a demandé l'annulation de la décision contestée de l'université Gustave Eiffel. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 29 novembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Verdier, représentant Madame A D, requérante, absente, qui rappelle qu'elle a été ajournée en raison d'une note éliminatoire qui ne lui était pas opposable, que c'est la troisième fois qu'elle se présente devant le tribunal pour la même affaire, qu'en juin 2022, il a été enjoint à l'université de réexaminer sa situation sur la base de la réglementation applicable en 2017 et non en 2022, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne vit que du revenu de solidarité active alors qu'elle pourrait avoir un emploi avec le diplôme auquel elle a droit, que la décision en cause est dépourvue de base légale et entachée d'un vice de procédure, et qui demande qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer son diplôme à titre provisoire, sa formation devant être validée, - les observations de Me Dussault, représentant l'université Gustave Eiffel, qui rappelle que l'annulation intervenue en 2020 était motivée par l'inopposabilité des modalités de contrôle des compétences qui n'avaient pas été transmises au rectorat, qu'en 2002, l'annulation était motivée par une application rétroactive, que le 2ème réexamen a été effectué au regard des motifs d'annulation, qu'il n'est pas possible de délivrer un diplôme en raison du pouvoir souverain d'un jury, que la décision en 2022 a été prise sur la base des règles applicables cette année-là et non celles de 2017, qu'il n'y a aucune erreur de droit et donc aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A D était inscrite au cours de l'année 2016 / 2017 en deuxième année de master informatique, filière " signal, image, synthèse " de l'institut Gaspard Monge de l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée. Par une délibération du jury de l'université, qui lui a été notifiée le 2 octobre 2017, elle a été déclarée ajournée. Par le jugement susvisé du 2 avril 2020, le présent tribunal a annulé cette décision et a enjoint à l'université de réexaminer la situation de la requérante. Par une décision datée du 24 septembre 2020, le jury l'a à nouveau déclarée " ajournée " et cette décision a été également été annulée par le jugement susvisé du présent tribunal du 29 juin 2022. Par une troisième décision en date du 26 septembre 2022, prise en exécution de ce dernier jugement, l'université Gustave Eiffel a une nouvelle fois déclaré Madame A D " ajournée ". Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, elle a demandé au présent tribunal d'annuler cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution ainsi que la délivrance de son diplôme de master 2 à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 5. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découlent pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, comme l'imposent les dispositions de l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. 6. Pour justifier de la condition d'urgence, la requérante soutient que la délivrance du diplôme auquel elle estime avoir droit doit lui permettre de le faire " fructifier en proposant son apport intellectuel et ses compétences techniques sur le marché de l'emploi " ce qui ne serait pas le cas dans la situation actuelle et la contraint à vivre avec le revenu de solidarité active comme seule ressource. Toutefois, en tant que tel, le défaut de détention du diplôme de master informatique, filière " signal, image, synthèse " ne l'empêche pas de proposer ses services à des entreprises recherchant des talents dans la spécialité qui est la sienne, quand bien même elle ne serait pas en mesure de présenter ce document à l'appui de sa candidature. De plus, elle ne fait état d'aucune proposition récente qui subordonnerait son embauche à bref délai si elle était en mesure de le présenter. Enfin, et en tout état de cause, elle ne saurait demander au juge des référés, sans qu'il excède les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université Gustave Eiffel de lui délivrer un relevé de notes au titre de l'année 2016/2017 présentant la mention admise et de délivrer le diplôme de master mention informatique. 7. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, les conclusions de la requête de Madame A D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourront qu'être rejetées. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Gustave Eiffel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Madame A D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, dès lors, être rejetées. Il n'y a pas lieu, également, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Madame A D une somme à verser à de l'université Gustave Eiffel au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Gustave Eiffel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A D et à l'université Gustave Eiffel. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211117
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2211117_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel