TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211119_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle le sous-préfet des Sables-d'Olonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale ; en tant que chef d'entreprise, la détention d'un permis de conduire est nécessaire pour exercer son activité professionnelle qui est itinérante, bénéficiant à ce titre d'un véhicule de fonction ; l'octroi d'un sursis à exécution permet de garantir le respect des dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, d'erreur manifeste d'appréciation et d'irrégularités : il n'a commis qu'une seule infraction ; son comportement ne justifiait aucune mesure d'urgence ; * le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route, au regard notamment de la gravité de l'infraction et de son comportement routier ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 alinea 3 du code de la route, l'absence de précision sur le lieu de l'infraction ne permet pas de s'assurer de la vitesse maximale réglementaire applicable ; *elle méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de situation avérée d'urgence ; le préfet s'est placé lui-même en situation d'urgence en contournant la loi et en méconnaissance des droits de la défense ; le préfet pouvait appliquer la procédure prévue à l'article L. 224-7 du code de la route ; *en l'absence de toute urgence ou circonstance exceptionnelle, le préfet ne pouvait suivre une procédure dérogatoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans respect du contradictoire ; sa décision est entachée d'un vice de procédure ; compte tenu du caractère isolé de l'infraction, de l'absence de preuve de l'urgence ou de circonstances exceptionnelles, il a été privé d'une garantie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant ne justifie pas d'un préjudice suffisamment grave ; il n'est pas dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle et s'est lui-même placé, par son comportement, dans la situation d'urgence qu'il invoque ; le préjudice allégué par le requérant ne doit pas prévaloir sur les enjeux liés à la lutte contre l'insécurité routière ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 août 2022 sous le numéro 2210993 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle le sous-préfet des Sables-d'Olonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que celle-ci préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, dès lors que son activité professionnelle nécessite de nombreux déplacements. Toutefois, comme le fait valoir le préfet en défense, le principal lieu de travail de M. Fillion, président mandataire social de la société PSV distribution, qui exploite un centre " E.leclerc " à Poiré sur Vie (85), est situé à proximité immédiate de son domicile et ainsi aisément accessible, sans recourir à la conduite de véhicule. Par ailleurs, si les fonctions de l'intéressé nécessitent qu'il se déplace les mercredis et jeudis au sein de la SCA Ouest, sise à Saint Etienne de Montluc (44), " afin de prendre des décisions importantes avec son équipe sur place et qui requièrent notamment sa signature " selon l'attestation du président de cette société, l'intéressé ne conteste, toutefois, pas que de telles tâches peuvent être réalisées à distance, en ayant recours aux moyens numériques. Par ailleurs, Le requérant, en se bornant à produire une attestation du président de la société SCA Ouest, lequel affirme qu'il " est important que M. B A puisse continuer à exercer ses fonctions au sein de la SCA Ouest afin de ne pas mettre en suspend une partie de notre activité ", ne démontre pas que le fait de ne pouvoir conduire un véhicule emporterait des effets sur sa situation financière et professionnelle, ni sur celle de la société qu'il dirige ou exerce des fonctions. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision contestée que M. A a commis un dépassement de 49 km/h de la vitesse maximale autorisée, le 10 août 2022. Dans ces conditions, eu égard aux exigences de sécurité routière et en l'absence de préjudice grave et immédiat à la situation de M. A, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2211119_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA