TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211122_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Sangué, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse obtenir un rendez-vous afin de bénéficier d'un titre de séjour et se voit délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a épousé le 11 décembre 2021 une ressortissante française et a entrepris toutes les diligences nécessaires pour obtenir un
rendez-vous en vue d'obtenir un certificat de résidence, que sa demande a été enregistrée le
16 décembre 2021, que son dossier a été considéré comme complet le 2 février 2022, qu'il n'a reçu aucun récépissé, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français alors qu'il est marié avec une ressortissante française, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, dès lors qu'à la date de sa demande, l'intéressé ne remplissait pas les conditions du 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 8 août 1987 à El Hammamet (wilaya d'Alger), entré dans l'espace Schengen le 5 mars 2015 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires maltaises à Alger, a épousé le 11 décembre 2021 en mairie de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) une ressortissante française. A compter du 16 décembre 2021, il a saisi la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous en vue de se voir délivrer un certificat de résidence algérien. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une telle date de rendez-vous.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Aux termes par ailleurs de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ".
5. Aux termes enfin de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. () ", et aux termes de l'article R. 621-3 du même code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré dans l'espace Schengen le 5 mars 2015 via Malte muni d'un visa délivré par les autorités de ce pays. L'intéressé ne démontrant pas avoir rempli les formalités de déclaration mentionnées au point précédent lui permettant de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, entrée effectuée au demeurant à une date non précisée, il ne peut donc se prévaloir en l'état de l'instruction des dispositions du 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé.
7. Dans ces conditions, le requérant ne peut être considéré comme faisant valoir des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un
rendez-vous en préfecture en vue de se voir délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissante française.
8. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211122_20230310
Données disponibles
- Texte intégral