TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2211123_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle dès lors que la préfète du Val-de-Marne a méconnu sa situation personnelle. La requête a été transmise à la préfecture du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 20 janvier 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2024 à 12 heures. Par une décision du 15 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1992 à Abidjan (Côte d'Ivoire), a fait l'objet, par arrêté du 30 octobre 2022 de la préfète du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne a, par ailleurs, fixé le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d'office et prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. L'intéressé, qui a fait l'objet, le jour-même, d'une décision de placement au centre de rétention administrative de Palaiseau (Essonne), a été remis en liberté, compte tenu de l'irrégularité de son placement en rétention, par une ordonnance du 2 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, le signataire de l'arrêté contesté est M. D C, directeur de cabinet. Par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a donné délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant de ses attributions, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision attaquée et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle dès lors que la préfète du Val-de-Marne a méconnu sa situation personnelle, est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fin d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2022 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfet Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211123
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Chronologie de l'affaire
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TA774 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2211123_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel