TA753e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211124_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 31 mai 2022, Mme C B épouse D, représentée par Me Pouly, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors que Mme B épouse D a déposé une demande de titre de séjour qui est en cours d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Pouly, représentant Mme B épouse D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippines née le 16 janvier 1981, déclare être entrée en France en juillet 2010. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. En premier lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. 4. En l'espèce, il est constant que Mme B épouse D, qui est entrée en France avec un visa court séjour en juillet 2010, s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de son visa. Elle fait valoir qu'elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police en mars 2022 et que cette demande est en cours d'instruction. Néanmoins, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'admission exceptionnelle au séjour ne concerne pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, Mme D épouse B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait dépourvue de base légale. 5. En second lieu, si Mme D épouse B fait valoir qu'elle est entrée en France en juillet 2010, il n'est pas établi qu'elle réside habituellement en France depuis cette date. Au regard des pièces versées aux débats, sa résidence habituelle en France n'est établie que depuis le mois d'avril 2016. Si elle fait état de la présence en France de ses enfants, ses deux fils n'ont été scolarisés en France qu'à compter de l'année scolarité 2019/2020 dans le secondaire et ont donc effectué la majeure partie de leur scolarité à l'étranger. Par ailleurs, son époux, qui est également de nationalité philippines, est en situation irrégulière et a aussi fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 mai 2022. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine. Enfin bien que Mme D épouse B a travaillé de manière continue entre avril 2016 et avril 2020 puis à compter du mois de janvier 2021 comme garde d'enfant à domicile, cette circonstance n'est pas à elle seule, compte tenu de la situation de l'intéressée prise dans son ensemble, de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant du refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En application de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 7. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme D épouse B s'est maintenue sur le territoire français pendant plusieurs années alors que la durée de validité de son visa avait expiré. Dans ces conditions, la circonstance qu'elle ait entamé des démarches pour une admission exceptionnelle au séjour en mars 2022 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition qu'elle a expressément indiqué qu'elle ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine et qu'elle entendait contester l'obligation de quitter le territoire français qui serait prise à son encontre pour pouvoir rester en France. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En application de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le refus d'accorder à la requérante un délai de départ volontaire n'était pas entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de l'interdiction de retour sur le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 mai 2022. Sur les frais liés au litige : 11. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par Mme B épouse D. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, E. A Le greffier, Y. FADELLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2211124_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel