TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211126_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 11 mai 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Il soutient que : - la décision du 11 mai 2022 est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le rejet de sa demande est entaché d'une erreur de droit, le recours amiable en vue d'un hébergement n'étant pas soumis à une condition préalable d'inscription au SIAO ; en tout état de cause, il a déposé une demande de logement social en mars 2022, avant le rejet de son recours amiable ; - l'urgence est caractérisée car il est en danger dans le logement qu'il occupe en raison des menaces et agressions verbales de son bailleur. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 22 février 2022 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue d'être accueilli dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 16 mars 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Par une décision du 11 mai 2022, le recours gracieux contre cette décision a été rejeté. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, les décisions attaquées précisent que la demande du requérant présentée sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est rejetée en l'absence d'inscription préalable par le SIAO sur le fichier des personnes prioritaires. Elles énoncent ainsi avec suffisamment des précisions les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ". 4. D'un part, M. A, qui dispose d'un logement, ne justifie d'aucune démarche préalable à la saisine de la commission de médiation en vue d'être accueilli dans une structure d'hébergement, notamment par la saisine du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO). Dans ces conditions, en rejetant la demande du requérant pour ce motif, la commission de médiation n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. D'autre part si, M. A, qui dispose d'un logement ainsi qu'il a été dit, soutient être menacé par le propriétaire de son logement, le seul dépôt d'une main courante en octobre 2021 contre son bailleur, dont les suites ne sont pas renseignées, et de quelques photographies de son logement, ne sont pas de nature à établir l'urgence de sa demande fondée sur le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation des décisions de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 16 mars et du 11 mai 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2211126_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel