TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211127_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août 2022 et 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Issler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 19 octobre2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- ses motifs sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée méconnaît les articles 6 et 7 de la directive n° 2004/114/CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 décembre 1996, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande le 11 août 2022. Le recours préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été implicitement rejeté par une décision née le 19 octobre 2022, dont le requérant demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de l'accusé de réception du recours par la commission que la décision implicite contestée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire, à savoir, d'une part, l'existence d'éléments suffisamment probants et de motifs sérieux permettant d'établir que M. B séjournera en France à d'autres fins que son projet d'études, et d'autre part, le caractère incomplet ou non fiables des informations communiquées pour justifier des conditions de séjour en France.
3. D'une part, le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a validé un brevet de technicien supérieur en comptabilité d'entreprise en 2019 puis un brevet de technicien supérieur en finances et comptabilité en 2021 et a réalisé en 2022 un stage au sein du cabinet de comptabilité de son père, qu'il envisage de reprendre après avoir validé le bachelor " business administration " de l'institut des hautes études de Paris, auquel il s'est inscrit. Si Campus France et le service de coopération et d'action culturelle ont émis un avis défavorable, il ressort de celui-ci que c'est au regard du parcours du requérant, pourtant cohérent, de ses résultats en progrès, et de son projet imprécis. Ces éléments, alors que M. B continue de progresser dans ses études et a un projet constant de reprise à terme du cabinet comptable de son père, sont insuffisants pour établir que le projet d'études en France serait dépourvu de caractère cohérent et sérieux. Par ailleurs, la circonstance que le diplôme de bachelor de l'institut des hautes études de Paris n'est pas reconnu par l'Etat n'a pas d'incidence sur le caractère cohérent et sérieux des études envisagées dès lors que le requérant n'envisage pas de poursuivre ensuite des études universitaires en France mais entend, ainsi qu'il a été dit, travailler en Tunisie auprès de son père. Enfin, ni la présence en France de son frère et de son oncle, alors au demeurant que le reste de la famille et notamment les parents du requérant vivent en Tunisie, ni sa situation de célibataire sans emploi, assez communément observée parmi les étudiants, ne permettent d'établir que M. B entendrait séjourner en France à d'autres fins que le suivi des études de bachelor auxquelles il est inscrit. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en retenant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que son projet d'études, la commission de recours a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que M. B a justifié, à l'appui de sa demande de visa, des conditions de son séjour en France. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en retenant le caractère incomplet et ou non fiable des informations communiquées pour justifier de ces conditions de séjour, la commission de recours a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, sous réserve que M. B justifie d'une nouvelle date de rentrée, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 19 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 7 ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEU
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. LOUAZEL La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2211127_20230605
Données disponibles
- Texte intégral