TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211128_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A B, représenté par Me Issler, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision datée du 11 août 2022, par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le requête est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée en troisième année de Bachelor au sein de l'institut des Hautes études de Paris est prévue en octobre 2022 et qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs reports de rentrée scolaire en raison des refus de titre de séjour qui lui ont été précédemment opposés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas la nature des " éléments suffisamment probants " et les " motifs sérieux " qui la fondent ni les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en employant des formules stéréotypées ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas l'intention de séjourner sur le territoire français à d'autres fins que celle d'obtenir son Bachelor dans le but de reprendre le cabinet comptable de son père à Tunis ; la seule circonstance qu'un membre de sa famille réside en France ne constitue pas un détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est fondée sur un manque de fiabilité des conditions relatives au séjour, alors qu'il justifie d'un hébergement à titre gratuit chez son frère et de ressources financières suffisantes pour assurer les frais liés à son séjour, relevant des revenus d'un garant ainsi que d'une épargne personnelle ; * elle méconnaît le droit de l'Union européenne dès lors qu'il remplit les exigences des articles 6 et 7 de la directive 2004/114 qui régissent les conditions d'admission des étudiants étrangers sur le territoire français, le motif tiré du caractère sérieux de son projet d'étude retenue par la décision litigieuse n'étant pas au nombre de ces conditions. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. B a été informé de l'acceptation de son dossier universitaire le 12 mai 2022 et n'a sollicité un visa que le 3 août suivant ; il s'est ainsi placé dans une situation d'urgence par son seul manque de diligence ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est suffisamment motivée ; le projet d'études de l'intéressé manque de cohérence. Il existe enfin un risque de détournement de l'objet du visa au regard de la situation de l'intéressé, célibataire, âgé de 26 ans, sans emploi dans son pays de résidence et disposant de fortes attaches familiales en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 2211127 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Connan, substituant Me Issler, représentant M. B, qui rappelle l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision au regard de la proximité de sa rentrée. L'avis émis par Campus France est critiquable dans la mesure où il comporte des erreurs de fait. Son projet est solide et cohérent. - et les observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui relève que M. B manque d'attaches familiales dans son pays. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 septembre 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivré un visa de long séjour en qualité d'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la rentrée de M. B en 3ème année de Bachelor de l'Institut des Hautes Etudes à Paris est prévue le 10 octobre 2022. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision de refus de visa, alors en outre que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours le 19 août 2022, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 19 octobre suivant, soit dans un créneau proche de la rentrée dont il n'est pas démontré qu'elle ne puisse faire l'objet d'un report. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2211128_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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