TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211134_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 sous le n° 2211134, M. B A, demeurant 104 rue Jean le Galleu à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement. M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur qui ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ; - elle est entachée d'incompétence territoriale de son signataire dès lors qu'il a été interpellé dans un autre département que celui du Val-de-Marne ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale en violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole son droit d'être entendu garanti à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 14 novembre 2022 ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 février 2023 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 24 avril 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Sangue, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la préfète a violé le principe du contradictoire et le droit d'être entendu du requérant, comme l'a récemment rappelé le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 462428 du 7 avril 2023 ; de plus, l'arrêté est également entaché d'incompétence territoriale de la préfète qui ne justifie pas de ce que M. A a bien été interpellé dans le département du Val-de-Marne ; enfin, l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public et que la soustraction à une précédente mesure d'éloignement n'est pas démontrée par la préfète qui n' rien produit en défense. La préfète du Val-de-Marne, défendeur, n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 14 novembre 2022 notifié le même jour à 15 heures, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, ressortissant algérien né le 31 août 1987 à Tizi Ouzou, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de trois ans contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". M. A s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 février 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ". 5. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services du Val d'Oise, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 6. A défaut de produire le procès-verbal d'audition de M. A en date du 14 novembre 2022 mentionné dans l'arrêté, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a rien produit en cours d'instance et qui n'était ni présente ni représentée lors de l'audience publique du 24 avril 2023, ne démontre pas que le requérant n'a fait état au cours de son audition d'aucun risque en cas de retour en Algérie, et n'a donc à aucun moment manifesté sa volonté de solliciter l'asile. Par suite, c'est à bon droit que le requérant invoque la méconnaissance par les services de la préfecture du Val-de-Marne de l'article 6 de la directive la directive 2013/32/CE en ne l'informant pas des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions accessoires : 8. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du moyen d'annulation retenu, cette annulation n'implique de la part de la préfète du Val-de-Marne aucune mesure particulière d'exécution. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement à son conseil, Me Sangue, de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A, Me Sangue, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211134
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2211134_20230512