TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211135_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 24 août, 8 septembre 2022, Mme C A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure E, représentée par Me Blin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son avocate, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse la place, ainsi que sa fille B, réfugiée statutaire, dans une situation d'une particulière vulnérabilité et précarité, les prive de logement, alors qu'elle est enceinte et qu'elle bénéficiait depuis le dépôt de sa demande d'asile d'un hébergement auprès du programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA) ADOMA au Mans (Sarthe), hébergement dont le bénéfice a été renouvelé jusqu'au 31 août 2022 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle n'est pas suffisamment motivée dans la mesure où elle ne précise pas les raisons qui auraient amené la police aux frontières à conclure que les documents qu'elle a produits seraient falsifiés ; * elle est entachée d'une erreur de droit et procède d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son lien de filiation avec l'enfant B est légalement établi par l'acte de naissance de cette dernière, délivré par la mairie du Mans et qu'elle a produit des documents d'état civil légalisés par les autorités guinéennes, pièces corroborées par des éléments de possession d'état ; * pour les motifs précédemment exposés, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante a attendu plus d'un mois pour saisir le tribunal et qu'elle est susceptible de bénéficier d'un hébergement d'urgence en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par une décision du 1er septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 août 2022 sous le n° 2211170 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés ; - et les observations de Me Blin, avocate de Mme A, qui insiste en particulier à la barre sur l'urgence, caractérisée eu égard à la situation de grande vulnérabilité dans laquelle se trouve cette dernière, enceinte et accompagnée de sa fille en bas âge, et sur le caractère aberrant de la situation, Mme A ne pouvant de toute évidence être expulsée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 7 novembre 1994, est entrée en France le 4 octobre 2018 et y a sollicité l'asile. Elle a donné naissance, le 19 avril 2021 au Mans, à l'enfant B Kalissa, laquelle s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 3 février 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille d'un réfugié. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que, ainsi que celle-ci le soutient, Mme A se trouve placée du fait de la décision litigieuse dans une situation d'une particulière vulnérabilité et précarité et privée de logement et de ressources, alors qu'elle est enceinte et accompagnée de sa fille B, réfugiée statutaire âgée de dix-huit mois. Eu égard aux éléments ainsi exposés et aux pièces produites à l'appui de la requête, et alors que le lien de filiation entre Mme A et sa fille B n'est pas remis en cause, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision litigieuse, tirés de ce que celle-ci méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, tel qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à Mme A une carte de résident en qualité de membre de famille d'un réfugié. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de Mme A et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1err : L'exécution de la décision attaquée du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à Mme A une carte de résident en qualité de membre de famille d'un réfugié est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen la situation de Mme A et de délivrer dans l'attente à cette dernière une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Blin, avocate de Mme A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Blin. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 12 septembre 2022. La juge des référés, M. DLe greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2211135_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel