TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211135_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A C, agissant en qualité de représentant légale de sa fille mineure E B, née le 20 janvier 2011, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a affecté son enfant en classe de sixième au collège Jacques Prévert à Noisy-le-Sec (93) et a ainsi rejeté sa demande de dérogation pour une affectation au collège Olympe de Gouges dans cette même ville.
Elle soutient que :
- le collège pour lequel elle a demandé une dérogation est situé à 5 minutes de chez elle, au lieu de 20 minutes pour celui dans lequel elle est affectée ;
- sa fille aînée est déjà allée au collège pour lequel elle a sollicité une dérogation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Terme, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a formulé une demande de dérogation pour que sa fille, E B, élève en classe de cours moyen deuxième année (" CM2 ") de l'école élémentaire Paul Langevin à Noisy-le-Sec au cours de l'année scolaire 2021/2022, soit affectée l'année suivante au sein du collège Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec. Par une décision du 10 juin 2022, le recteur de l'académie de Créteil l'a affectée au collège Jacques Prévert à Noisy-le-Sec, qui appartient à sa zone de desserte, et a ainsi rejeté la demande de dérogation pour une affectation dans le collège Olympe de Gouges situé dans cette même ville. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / (). ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis a fixé les critères de classement des demandes de dérogation à la carte scolaire dans l'ordre de priorité suivant : élève souffrant de handicap, élève nécessitant une prise en charge médicale à proximité de l'établissement, élève boursier ou critère de mixité sociale, regroupement de fratrie, élève résidant à proximité de l'établissement sollicité, élève suivant un parcours scolaire particulier.
4. D'une part, le recteur de l'académie de Créteil fait valoir, sans être contredit, qu'à la date de la décision en litige, l'élève Yosra résidait dans la zone de desserte du collège Jacques Prévert, que la capacité d'accueil pour le niveau 6ème au collège Olympe de Gouges n'est que de 147 élèves, et que 146 places ont été pourvues par les élèves résidant dans sa zone normale de desserte.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que sept demandes de dérogation ont été formulées pour le collège Olympe de Gouges, dont deux en raison d'un regroupement de fratrie et cinq en raison de la proximité de la résidence avec l'établissement sollicité, et qu'une seule place étant disponible après inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte, une seule dérogation a donc pu être accordée pour la classe de sixième du collège Olympe de Gouges, au bénéfice d'un élève dont un frère ou une sœur est scolarisée dans ledit établissement. Si Mme C se prévaut de la circonstance que la sœur aînée de sa fille a été scolarisé dans cet établissement et que le collège demandé est plus proche de son domicile que celui correspondant à sa zone de desserte, il ressort des pièces du dossier que cette sœur aînée n'était pas scolarisée dans le collège Olympe de Gouges à la date de la décision attaquée. L'élève Yosra ne pouvait donc être regardée comme prioritaire en raison d'un regroupement de fratrie au même titre que la personne ayant finalement bénéficié de la dérogation. Par ailleurs, le critère correspondant à la proximité de l'établissement sollicité est moins prioritaire que celui du regroupement de fratrie. Ainsi, eu égard à la demande présentée par un élève invoquant un des critères de dérogation prioritaire sur le seul critère dont pouvait utilement se prévaloir la requérante pour sa fille, et au nombre de places vacantes, elle ne pouvait se voir attribuer de place au motif de la proximité de sa résidence avec l'établissement demandé.
6. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Créteil n'a pas commis d'erreur d'appréciation en affectant l'élève Yosra dans le collège Jacques Prévert appartenant à sa zone de desserte et en rejetant la demande de dérogation pour une affectation au collège Olympe de Gouges de la même ville.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil du 10 juin 2022 affectant son enfant dans le collège Jacques Prévert à Noisy-le-Sec et rejetant ainsi sa demande de dérogation pour une affectation au collège Olympe de Gouges dans cette même ville. Dans ces conditions, la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Renault, première conseillère,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. D
Le président,
Signé
L. Gauchard La greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2211135_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel