TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA95 · 10ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211136_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 août 2022 et le 18 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Harir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que s'agissant d'un titre de séjour de plein droit, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle viole les dispositions des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 371-2 du code civil et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants dont deux de nationalité française ; - elle viole les dispositions des articles L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 371-2 du code civil ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, viole les articles L. 423-23 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ; - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des circonstances humanitaires justifient de ne pas lui interdire le retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante congolaise née le 5 juillet 1985 à Kinshasa en République démocratique du Congo, entrée en France le 29 janvier 2014, selon ses déclarations, a sollicité, le 18 décembre 2017, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D réside en France depuis 2014, qu'elle a trois enfants dont deux, nés en 2014 et 2019, possèdent la nationalité française. Par ailleurs, la requérante, qui occupe un emploi d'agent à domicile auprès de personnes âgées depuis le mois de mai 2017, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à partir du mois de juillet 2017, produit plusieurs documents, de nature diverse - notamment, factures, attestations du service espace famille de la commune de Villeneuve-la-Garenne, attestations de médecins, attestations de directeurs d'école, justificatifs de présence par le centre de santé de la Croix Rouge française - de nature à établir que le père de ses deux enfants de nationalité française contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Elle établit enfin maîtriser la langue française et avoir sollicité un logement social pour résider avec le père de ses deux enfants français. Dans ces conditions, en dépit de l'absence de vie commune de la requérante avec son compagnon, imputable à l'attente d'un logement social, et de la reconnaissance de complaisance de sa fille née en 2014 par celui-ci, et eu égard à la durée et aux conditions de sa présence en France et de celle de ses deux enfants de nationalité française, le préfet a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 5 juillet 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. C et Mme A, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, signé M. C La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2211136
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DTA_2211136_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211136_20230510