TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211137_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il indique qu'il exerce une activité professionnelle de conseiller vente au sein d'une société de bricolage et que son activité professionnelle lui impose la détention d'un permis de conduire afin de se déplacer sur les différents lieux de cette activité. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car, sans permis, il ne peut exercer sa profession, et que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route ainsi que les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la procédure d'urgence ayant été suivie sans raison valable par le préfet. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant au surplus pas satisfaite. Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route - le code de justice administrative. M. C a présenté une requête, enregistrée le 16 septembre 2022 sous le numéro 2209069, demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 29 novembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Le 16 août 2022, M. B C a été contrôlé par les forces de gendarmerie sur le territoire de la commune de Lissy (Seine-et-Marne). Le dépistage salivaire effectué s'est révèlé positif au cannabis. Par un courrier du 22 août 2022, M. C a été invité par le préfet de Seine-et-Marne à présenter ses observations dans le cadre de la procédure engagée en vue de prononcer une suspension de son permis de conduire et a présenté ses observations le 1er septembre 2022. Le préfet de Seine-et-Marne, par un arrêté du 2 septembre 2022, a prononcé la suspension de ce permis pour une durée de six mois. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. C a demandé au présent tribunal l'annulation de cet arrêté dont il demande également, par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4 Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. C, qui indique exercer la profession de conseiller vente dans une enseigne de bricolage distante de 45 kilomètres de son domicile, soutient qu'il doit disposer de son permis de conduire pour se rendre à son travail comme d'ailleurs pour l'ensemble de ses déplacements, car il réside dans un village ne disposant d'aucun commerce et non desservi par les transports en commun. 5 Aux termes de l'article L. 235-1 du code de la route : " I-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende. II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; () ". 6 Il résulte des pièces du dossier que M. C a été contrôlé le 16 août 2022 en état de conduite sous l'empire de produits stupéfiants, soit en l'espèce du cannabis, ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté en réponse à la procédure contradictoire diligentée par le préfet de Seine-et-Marne. 7 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire était nécessaire pour se rendre à son travail. Au surplus, il est constant qu'il a formé la présente requête en référé près de trois mois après le début de la période de suspension et qu'il n'établit pas ne pas pouvoir se rendre à son travail au moyen d'un véhicule ne nécessitant pas un permis de conduire pendant la durée de suspension de celui-ci. 8 Dans ces conditions, la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211137
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2211137_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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