TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211137_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme D C, représentée par Me Surjous, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : - si le préfet produit à l'appui de la décision contestée un avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que cet avis ait été rendu de manière régulière dès lors qu'en l'absence de production du rapport médical établi par le médecin rapporteur, il n'est pas démontré que l'OFII ait disposé des informations médicales pour apprécier sa pathologie et l'offre de soins disponible dans son pays d'origine ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII ne renseigne pas la rubrique relative à la durée des soins rendus nécessaires par son état de santé en violation de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle produit plusieurs certificats médicaux circonstanciés précisant qu'elle doit bénéficier d'une surveillance médicale régulière pour prévenir l'apparition de séquelles majeures au niveau de l'œil qui a été opéré, sa pathologie étant évolutive, le système de soins marocain ne permettrait pas de répondre à une éventuelle aggravation de sa pathologie, les médicaments prescrits sont rares et très coûteux, il est nécessaire, sur le plan médical, que son suivi post-opératoire soit effectué par le même praticien ce qui implique qu'elle poursuive ses soins en France. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante marocaine née le 29 juin 1954 à Rabat, est entrée en France le 29 septembre 2019 munie d'un visa C de 90 jours " ascendant non à charge ". Elle a bénéficié d'un titre de séjour pour soins valable du 22 septembre 2021 au 21 mars 2022. Le 1er mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de son premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé prévoit que : " L'avis du collège de médecin de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office () ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées () en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. (). ". Et aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège des médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis, le 2 juin 2022, un avis sur l'état de santé de Mme C, produit par le préfet des Hauts-de-Seine, dont il résulte que la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle est en état de voyager. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de produire le rapport mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ressort des pièces du dossier que le médecin rapporteur a établi un rapport qu'il a transmis au collège de médecins de l'OFII, le 8 mai 2022. En outre, le collège de médecins de l'OFII ayant considéré que Mme C pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, la requérante ne saurait se prévaloir de ce que l'avis de ce collège ne comporte aucune indication sur la durée de ses soins, qui n'est renseignée que lorsque le suivi médical en France est préconisé par ce collège. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait et doit être écarté. 4. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Mme C fait valoir qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante bénéficie d'un suivi ophtalmologique spécialisé, et notamment des certificats médicaux, dont ceux établis les 2 février 2022 et 13 juillet 2022 par un médecin ophtalmologue de l'hôpital Cochin à Paris, qui indiquent que l'intéressée a été greffée de la cornée à l'œil droit, en août 2021, et que son état de santé nécessite encore une prise en charge à l'hôpital pour l'ablation des fils de cornée et chirurgie de la cataracte dans le même œil et que le greffon reste œdématié et nécessite une surveillance rapprochée, aucune des pièces médicales versées à l'instance ne permet d'établir qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un tel suivi au Maroc. La circonstance que Mme C a bénéficié d'un premier titre de séjour en raison de son état de santé, ne permet pas davantage d'établir l'indisponibilité, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, d'un traitement et d'un suivi approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme C fait valoir qu'elle est âgée de soixante-sept ans, qu'elle est veuve, et qu'elle réside chez son fils unique qui la prend en charge financièrement. Toutefois, elle est entrée récemment sur le territoire français, le 29 septembre 2019, et n'établit ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, ne produit aucune pièce susceptible d'établir sa situation familiale, et ne démontre pas que son fils résiderait en France en situation régulière. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, signé M. B La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2211137_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel