TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211138_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B A, représenté par Me Delarue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 28 mars 2022 ainsi que la décision expresse du 17 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son recours amiable dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission de médiation ayant rendu sa décision alors qu'elle était réunie de manière incomplète ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un logement social. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a, le 26 novembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 17 mars 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations de menace d'expulsion et d'urgence invoquées, le requérant n'ayant pas produit de jugement d'expulsion ". M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par les pièces qu'il produit, M. A ne démontre pas que la commission de médiation aurait été, lorsqu'elle a pris la décision du 17 mars 2022, irrégulièrement composée. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement / () ". 4. En vertu de l'article R. 441-14 du code précité : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () ". L'arrêté du 18 avril 2014 du ministre du logement et de l'égalité des territoires, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives, dont le jugement prononçant l'expulsion. 5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par un courrier du 30 novembre 2021, invité M. A à lui communiquer plusieurs pièces obligatoires, notamment une " copie du jugement prononçant l'expulsion ", avant le 30 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que cette pièce n'a pas été produite avant cette date, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris n'ayant considéré que ce dernier devait être qualifié d'occupant sans droit ni titre et n'ayant ordonné son expulsion que par une ordonnance du 3 janvier 2022. Par suite, c'est à bon droit que la commission de médiation de Paris a estimé que le recours de M. A était irrecevable, faute de communication de ce document. 6. M. A demande, en outre, l'annulation d'une décision implicite de rejet de son recours amiable intervenue le 28 mars 2022. Toutefois, la décision expresse attaquée, prise sur le même recours amiable, étant intervenu le 17 mars 2022, a mis fin à cette date et quelle que fut la date de sa notification au délai de formation d'une décision implicite, dont l'intervention est conditionnée à l'absence de réponse expresse de l'administration sur une demande. Dès lors, les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent l'annulation de la prétendue décision implicite du 28 mars 2022 sont irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Toutefois, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en produisant l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2211138
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2211138_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel