TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211139_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision en litige - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 25 août 2022 sous le numéro 2208294, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 29 novembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Laurent, représentant Madame C, requérante, présente, qui rappelle qu'il s'agit d'un refus de séjour pour soins, qu'elle travaille dans la sécurité, que la décision a été prise sans qu'il soit fait référence à son activité professionnelle, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne peut plus travailler et son suivi médical n'est plus possible et qui indique aussi qu'elle a engagé un parcours médical pour une procréation assistée, que son conjoint est convoqué auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'un changement de statut et qu'il n'a pas été tenu compte de sa vie privée et familiale. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Madame B C, ressortissante malienne née le 27 novembre 1985 à Bamako, entrée en France le 19 février 2018 munie d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Bamako, a bénéficié de deux cartes de séjour temporaires pour raisons de santé dont la dernière est arrivée à échéance le 20 mai 2021. Elle en a demandé le renouvellement et il lui a été remis des récépissés de demande de carte de séjour. Le 12 mars 2021, il lui a été délivré une carte professionnelle comme agent de gardiennage par la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est du Conseil national des activités privées de sécurité et Madame C a été engagée par la société " Samsic Sécurité " par un contrat à durée indéterminée à compter du 22 avril 2021. Elle a obtenu également, le 21 juillet 2022, une autorisation de travail par le ministère de l'intérieur. Toutefois, par une décision du 15 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de sa carte de séjour déposée par Mme C pour raisons de santé, en se fondant notamment sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 30 décembre 2021 estimant que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par une requête enregistrée le 25 août 2022, elle a demandé au présent tribunal d'annuler cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 18 novembre 2022, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Madame C a bénéficié en 2019 et 2020 de deux titres de séjour pour raisons de santé dont elle a demandé le renouvellement, que le préfet de Seine-et-Marne a saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément aux dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ce collège, le 30 décembre 2021, a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne, le 15 juin 2022, a décidé de refuser à Madame C le renouvellement de sa carte de séjour pour soins. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Si la requérante soutient qu'elle serait en droit de bénéficier d'un titre de séjour que le fondement de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, elle n'était en France que depuis quatre ans, dont trois en situation régulière au bénéfice de raisons de santé, soit avec un droit au séjour nécessairement temporaire, qu'elle ne conteste plus que l'affection pour laquelle elle avait sollicité un tel titre de séjour ne nécessiterait plus de prise en charge, que, si elle indique avoir sollicité un changement de statut en vue de bénéficier d'une titre de séjour en qualité de salarié, elle n'établit pas l'avoir fait avant le 15 juin 2022, la demande d'autorisation de travail ayant été déposée le 24 juin 2022, que le traitement pour infertilité qu'elle affirme suivre en France est sans rapport avec sa demande initiale, et en tout état de cause insusceptible d'avoir des conséquences graves sur sa santé, et que la circonstance que son conjoint aurait été déclaré fondé à signer un contrat d'intégration républicaine est sans incidence sur la légalité de la décision la concernant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige au regard des dispositions citées au point précédent n'est donc pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Madame C étant entrée en France à l'âge de 32 ans et n'étant mariée que depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée, cette dernière n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. 9. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par Madame C n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 15 juin 2022. 10. Dans ces conditions, la requête de Madame C ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211139
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2211139_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel