TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211141_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro 2209945, M. D E C, représenté par Mme A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite opposée par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne à sa demande en date du 17 avril 2022 tendant à bénéficier d'un logement, 2°) d'enjoindre à ladite commission de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. II - Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le numéro 2211141, M. D E C, représenté par Mme A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 25 août 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'un logement, 2°) d'enjoindre à ladite commission de de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est ressortissant soudanais, reconnu réfugié et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 21 décembre 2024, qu'il a adressé à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne le 25 avril 2022 un recours en vue de son accueil dans un logement, qu'il a été informé que son recours avait été enregistré le 4 mai 2022, et que, par une décision du 25 août 2022, sa demande a été rejetée. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il a été reconnu réfugié et qu'il est logé dans un logement de transition depuis deux ans, et que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation car il est dépourvu de logement et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu - la décision du 25 août 2022, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. M. E C a présenté, le 14 octobre 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2210020, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la commission de médiation du Val-de-Marne à sa demande du 17 avril 2022. M. E C a présenté, le 18 novembre 2022, une requête, enregistrée sous le numéro 2211171, tendant à l'annulation de la décision contestée de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 25 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D E C, ressortissant soudanais né en 1989 à Foro Burunga (Darfour Occidental), bénéficiaire de la protection subsidiaire, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 21 décembre 2024. Le 17 avril 2022, il a déposé un recours amiable devant la commission départementale de médiation du Val-de-Marne en vue de l'attribution d'un logement en indiquant qu'il était logé depuis le mois de février 2020 dans un foyer logement à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne). Ce recours a été enregistré le 25 avril 2022. Par une première requête enregistrée le 14 octobre 2022, il a demandé l'annulation de ce qu'il considérait être une décision implicite de rejet opposée à son recours en date du 17 août 2022 et en a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. Une décision expresse de rejet a toutefois été prise le 25 août 2022. Par une nouvelle requête enregistrée le 18 novembre 2022, il a sollicité l'annulation de cette dernière décision, et par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Il s'est désisté de sa première requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet en annulation Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 août 2022, la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté le recours formé le 17 avril 2022 par M. E C tendant à ce qu'un logement lui soit attribué. La demande de suspension de son exécution ne peut dès lors que concerner que cette décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet contestée par la requête enregistrée sous le numéro 2209985, laquelle est devenue sans objet, eu égard également au désistement intervenu dans la requête 2210020. 7. En l'espèce, toutefois, il n'est pas contesté par le requérant qu'il bénéficie d'un hébergement dans un foyer logement à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne). Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser globalement et objectivement, n'est pas satisfaite et les requêtes de M. E C ne pourront qu'être rejetées selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. E C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. E C sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209985-2211141
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211141_20230123
TA751 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2211141_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel