TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211142_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, le département de la Charente-Maritime doit être regardé comme demandant au tribunal de fixer le domicile de secours de M. B à Paris et de mettre à la charge de la ville de Paris les dépenses d'aide sociale engagées du fait de sa prise en charge en accueil familial du 1er août 2021 au 31 juillet 2023. Il soutient que : - M. B a été domicilié auprès de l'association Les Amis de la Maison verte à Paris depuis le 1er janvier 2020 pour le moins. La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a par ailleurs reconnu sa compétence pour traiter des demandes de M. B présentées au titre de l'aide sociale, - M. B a ainsi acquis un domicile de secours à Paris ; - la circonstance qu'il ait été par ailleurs sans domicile fixe est sans incidence sur l'imputabilité à la ville de Paris des dépenses d'aide sociale engagées en sa faveur dès lors qu'un domicile de secours a pu en l'espèce être déterminé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 7 octobre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la domiciliation postale de M. B auprès d'une association parisienne est sans incidence sur son acquisition d'un domicile de secours, - de même, la circonstance que la MDPH de Paris ait reconnu sa compétence est sans incidence sur le présent litige, d'autant qu'en ce qui concerne certaines prestations, le département financeur est déterminé par la domiciliation postale du demandeur et non par son domicile de secours, - M. B est sans domicile fixe depuis pour le moins 2015, si bien que les dépenses d'aide sociale engagées en sa faveur doivent être mises à la charge de l'Etat. Le préfet de Paris avait d'ailleurs donné son accord de principe à une telle prise en charge le 28 octobre 2019, pour une durée de deux ans. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la Charente-Maritime doit être regardé comme concluant au rejet de la requête du département de la Charente-Maritime. Il fait valoir que : - l'Etat n'est pas compétent pour prendre en charge les dépenses d'hébergement en famille d'accueil de M. B, en application des articles L. 121-1, L. 122-1, L. 121-7 et L. 111-3 du code de l'action sociale et des familles, - la décision du 28 octobre 2019 dont se prévaut la ville de Paris est dépourvue de portée normative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, né le 13 août 1947, a signé un contrat d'accueil à domicile à titre onéreux pour un hébergement à compter du 1er août 2021 à Taugon (Charente-Maritime). Il a résilié ce premier contrat et en a signé un second du même type, portant cette fois sur un hébergement à compter du 31 août 2021 à Champagne (Charente-Maritime). M. B a déposé un dossier de demande d'admission à l'aide sociale légale à l'hébergement pour personnes âgées le 15 septembre 2021 auprès du centre communal d'action sociale de Champagne. Ce dernier l'a transmis au conseil départemental de la Charente-Maritime, qui en a accusé réception le 1er octobre 2021. S'estimant incompétent pour prendre en charge les dépenses d'aide sociale à engager du fait de l'hébergement de M. B, le conseil départemental de la Charente-Maritime a transmis son dossier à la ville de Paris le 18 janvier 2022. Toutefois, dans l'attente de la détermination de la collectivité débitrice, son président a admis rétroactivement l'intéressé au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées à compter du 1er août 2021 par plusieurs décisions en date du 17 février 2022. Le 8 avril 2022, la ville de Paris a, à son tour, décliné sa compétence en informant le conseil départemental de la Charente-Maritime qu'elle estimait que les dépenses d'aide sociale en litige relevaient de l'Etat, compte tenu de l'absence de domicile fixe de M. B. La ville de Paris a par ailleurs transmis le dossier de demande de ce dernier au préfet de la Charente-Maritime le 19 avril 2022. Par la présente requête, enregistrée le 18 mai 2022, le département de la Charente-Maritime doit être regardé comme demandant au tribunal de fixer le domicile de secours de M. B à Paris et de mettre à la charge de la ville de Paris les dépenses d'aide sociale engagées du fait de sa prise en charge en accueil familial du 1er août 2021 au 31 juillet 2023. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7. ". Son article L. 122-3 dispose : " Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours. ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-4 : " Le domicile de secours se perd : / 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ; / 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. / Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : / 1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ; / (). ". Son article L. 111-3 précise : " Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d'elles par le présent code. ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport social établi le 22 juillet 2021 par une assistante sociale du centre d'action sociale de la ville de Paris, que M. B est sans domicile fixe déterminé depuis de nombreuses années et pour le moins depuis mars 2015. Aucun élément au dossier ne permet de savoir s'il disposait antérieurement à cette date d'une résidence habituelle dans le ressort d'un département déterminé. Ce rapport indique que M. B a dormi à compter d'avril 2018 dans son véhicule et il n'est ainsi pas établi qu'il aurait résidé habituellement pendant plus de trois mois dans le ressort d'un seul département ni, par suite, qu'il aurait acquis un domicile de secours. La circonstance qu'il ait bénéficié d'une domiciliation postale auprès d'une association située à Paris ou que la maison départementale des personnes handicapées de Paris lui ait accordé le bénéfice de certaines prestations sur le fondement de ladite domiciliation est à cet égard sans incidence sur l'acquisition éventuelle par l'intéressé d'un domicile de secours. 6. Il résulte ensuite de l'instruction que si M. B a bénéficié d'un dispositif de " mise à l'abri " et qu'il a à ce titre été hébergé dans une chambre d'hôtel située à Ivry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne, du 3 mars au 31 décembre 2020, l'intéressé ne bénéficiait d'aucune liberté de choix du lieu de son séjour dans le cadre de ce dispositif, si bien qu'il n'a pas acquis de domicile de secours dans le département du Val-de-Marne au cours de cette période conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles. 7. Enfin, aucune indication n'a pu être donnée par les parties à la présente instance sur les lieux et les conditions de séjour de M. B entre le 1er janvier et le 31 juillet 2021. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun domicile de secours n'a pu être déterminé concernant M. B antérieurement au début de son séjour chez des particuliers agréés, le 1er août 2021. Un tel domicile chez des particuliers agréés n'est lui-même pas acquisitif de domicile de secours en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles. 9. Dans ces conditions, en l'absence tant de domicile de secours que de domicile fixe de M. B, les dépenses d'aide sociale aux personnes âgées liées à son hébergement chez des particuliers agréés doivent être mises à la charge de l'Etat (préfecture de la Charente-Maritime). 10. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la juridiction administrative compétente désignée par décret en Conseil d'Etat. ". Si, en vertu de ces dispositions, le département qui estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au département concerné, la méconnaissance de ce délai est par elle-même sans incidence sur la détermination de la collectivité à laquelle incombe les dépenses d'aide sociale susceptibles d'être exposées, y compris au titre de la période antérieure à cette transmission. 11. D'autre part, l'article R. 131-2 du même code dispose : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. ". 12. En l'espèce, M. B a présenté sa demande tendant à l'admission au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées le 15 septembre 2021, si bien qu'elle a pris effet le 1er octobre 2021. Il en résulte que les dépenses d'aide sociale aux personnes âgées liées à l'hébergement de M. B chez des particuliers agréés doivent être mises à la charge de l'Etat à compter du 1er octobre 2021, nonobstant l'absence de respect par le département de la Charente-Maritime du délai d'un mois institué par l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, lesdites dépenses engagées entre le 1er août et le 30 septembre 2021 doivent rester à la charge du département de la Charente-Maritime, en vertu des décisions prises en ce sens par son président le 17 février 2022. D E C I D E : Article 1er : Les dépenses d'aide sociale aux personnes âgées liées à l'hébergement de M. B chez des particuliers agréés entre le 1er août et le 30 septembre 2021 sont mises à la charge définitive du département de la Charente-Maritime. Articles 2 : Les dépenses d'aide sociale aux personnes âgées liées à l'hébergement de M. B chez des particuliers agréés à compter du 1er octobre 2021 sont mises à la charge de l'Etat (préfecture de la Charente-Maritime). Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime, à la maire de Paris et au préfet de la Charente-Maritime. Copie en sera envoyée pour information à M. E B - chez Mme D A, 37 rue du Razour à Champagne (17620). Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Thulard, président, M. Le Broussois, premier conseiller M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, V. C Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2211142_20230324
Données disponibles
- Texte intégral