TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211143_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août, le 31 août et le 7 septembre 2022, M. C A E, représenté par Me Monconduit demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compte du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait son droit à être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreurs de fait dès lors, notamment, qu'il est entré en France muni d'un visa, qu'il présente des garanties de représentation et qu'il dispose en France de liens familiaux ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait les dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ; - les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, qui soutient que le requérant était sur le point de déposer une demande de titre de séjour à la date de la décision attaquée, qu'il avait ainsi entamé des démarches en vue de sa régularisation, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis novembre 2021, qu'il est inséré professionnellement et exerce le métier de coiffeur depuis le mois de septembre 2021, qu'il offre des garanties de représentation dès lors qu'il a une résidence stable avec sa compagne ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C A E, ressortissant marocain, né le 1er août 1997 à Tizmit, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A E en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. F B, chef de la section éloignement/Comex de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, pour signer notamment " toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ", consentie par arrêté n°22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision obligeant M. A E à quitter le territoire français mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, particulièrement l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que lors d'un contrôle effectué le 8 août 2022, il a été constaté que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il ne pouvait justifier y être entré régulièrement, qu'il avait fait usage d'un document d'identité italien, et qu'il exerçait une activité professionnelle salariée en France sans autorisation de travail. Elle précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il a signé un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française à une date récente, le 7 juillet 2022. Ladite décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, au vu des éléments relevés par la décision attaquée énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation personnelle de M. A E, ou aurait entaché sa décision d'erreurs de fait sur sa capacité à justifier d'une entrée régulière, de liens familiaux suffisants ou de garanties de représentation. Il suit de là que les moyens tirés du défaut d'examen et des erreurs de fait ne peuvent qu'être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition produit par le préfet, qu'il a bien été entendu par les services de police le 8 août 2022, avant que ne soit édictée la décision en litige. Dans ce cadre, il a été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français. Il a ainsi pu présenter toute observation utile tant quant à sa situation que quant à l'éventualité de se voir notifier une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Le requérant soutient qu'il mène une vie commune avec une ressortissante française depuis le mois de novembre 2021, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 juillet 2022. Toutefois, le requérant, qui est sans enfant sur le territoire national, justifie d'une vie commune trop récente pour établir avoir fixé en France, pour ce motif et du fait de la présence en France d'un de ses oncles, le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, ni l'existence d'une vie commune de M. A E avec sa partenaire à compter de la fin de l'année 2021, ni la circonstance qu'il travaille depuis le mois de septembre 2021 comme coiffeur ne sont de nature à établir que le préfet aurait manifestement mal apprécié les conséquences de la décision qu'il a prise de l'éloigner. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire 10. En premier lieu, M. A E ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 11. En deuxième lieu, la décision refusant à M. A E un délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A E se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France. Elle précise également que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière. La décision attaquée comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là qu'elle est suffisamment motivée. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(); 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 dudit code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(); 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L.733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. Pour édicter la décision attaquée, le préfet s'est fondé sur l'absence d'entrée régulière et de recherche de régularisation de sa situation administrative. En admettant même que M. A E dispose actuellement d'une adresse stable et effective et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet pouvait légalement et sans erreur d'appréciation prendre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire en se fondant sur les motifs énoncés, alors même que le requérant aurait commencé à rassembler les éléments nécessaires à déposer une demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu'écartée. Sur la décision faisant interdiction de retour pendant une durée d'un an : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A E entretient une vie commune avec une ressortissante française depuis 2021, avec laquelle il est pacsé et entretient des projets de mariage, qu'il travaille à plein temps de manière continue depuis le mois de septembre 2021 et démontre ainsi une insertion sociale et professionnelle réelle, quoique récente. Dans ces circonstances particulières, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Cette décision doit par conséquent être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E est fondé à demander seulement l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 18. Le présent jugement, en ce qu'il annule la seule interdiction de retour sur le territoire, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 août 2022 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. DLa greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2211143_20220913
Données disponibles
- Texte intégral