TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA95 · 5ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211145_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. C E, représenté par Me Ormillien, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de délivrance d'une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions combinées des articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant égyptien, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 14 mars 2022, la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 28 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. La décision contestée est revêtu de la signature de M. D B, adjoint au chef de bureau du séjour des étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté PCI n° 2021-067 du 29 octobre 2021, régulièrement publié le 5 novembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F A, directrice des migrations et de l'intégration, les décisions de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'ait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque ainsi en fait.
3. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'une première carte de résident. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. () Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur () / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 426-18 du même code : " L'article L. 426-17 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre : () 10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ; / 11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ; / 12° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ; / 13° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ; / 14° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 ; ( ) ".
5. Il est constant que M. E, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable du 1er février 2018 au 31 janvier 2022, avant de demander, le 15 novembre 2020, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " d'une durée de dix ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au cours des cinq années précédant sa demande, le requérant a déclaré un revenu fiscal de référence de 13 500 euros au titre de l'année 2019, de 11 575 euros au titre de l'année 2020 et de 14 367 euros au titre de l'année 2021. Dans ces conditions, quand bien même il soutient percevoir, depuis le 1er mars 2019, des salaires mensuels de 1750,12 euros bruts, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des avis d'impositions produits par le requérant, que celui-ci a des ressources supérieures à celles du salaire minimum de croissance pour les années 2019, 2020 et 2021, M. E ne saurait être regardé comme disposant de ressources stables, régulières et suffisantes au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées et qu'il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".
7. Si M. E soutient que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, il n'apporte aucun élément sur les conséquences concrètes de la décision attaquée sur sa situation. Au demeurant, la décision attaquée se borne à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de validité supérieure à celle dont il est titulaire et n'a, par conséquent, ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. VILLETTE
Le président,
Signé
K. KELFANI
Le greffier,
Signé
D. HAUDE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211145_20240126
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