TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211146_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme A B, représentée par Me Chemin, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 1er août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Sri Lanka et aux Maldives refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de communiquer l'entier dossier de visa détenu par les services consulaires ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction au poste consulaire de Colombo (Sri Lanka) de délivrer le visa de court séjour sollicité par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sri-lankaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'ambassade de France à Sri Lanka et aux Maldives, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 27 avril 2022. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 1er août 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B s'est vu délivrer le visa de court séjour sollicité, le 27 mars 2023. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2211146_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel