TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2211149_20220826
- Date
- 26 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 23 août 2022, M. C B, représenté A Me Achache, demande au juge des référés, statuant A application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°)d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2021 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance et jusqu'à ce que le tribunal statue au fond ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'il a introduit une demande d'aide juridictionnelle le 7 mai 2021, dans le délai de recours contentieux, laquelle n'a toujours pas donné lieu à une décision du bureau d'aide juridictionnelle ; - la condition d'urgence est établie dès lors que la décision attaquée le fait basculer en situation irrégulière, que cette décision l'empêche de concrétiser son offre d'embauche en contrat à durée indéterminée et le prive de revenus alors son contrat jeune majeur prend fin le 22 octobre 2022 ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour : * elle a été prise incompétemment ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; * elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir recueilli l'avis de sa structure d'accueil sur son insertion dans la société française requis A l'ancien article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'obligation à quitter le territoire français : * l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; * cette dernière décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : * l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. A un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur les décisions contestées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211144, enregistrée le 10 août 2022, A laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 24 août 2022 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : -le rapport de Mme Mégret, juge des référés ; -les observations orales de Me Amchi-Dit-Yakoubat substituant Me Achache, représentant M. B, présent qui rappelle ses écritures et insiste sur l'urgence ce dernier ne pouvant pas être embauché d'autant plus qu'il a depuis achevé ses études et devrait signer un contrat à durée indéterminée dans la société où il a effectué son apprentissage ; il est inexact de considérer que le requérant ne suit pas avec assiduité ses cours, la période en cause étant alors couverte A la Covid ; il a obtenu un contrat jeune majeur et est suivi et accompagné M. B était présent et le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant mauritanien né en 2003, qui déclare être entré en France le 5 juin 2019, a sollicité le 18 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A un arrêté du 26 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. A la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Sur la demande tendant à ce que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 1. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, A voie de conséquence, celle portant interdiction de retour sur le territoire français. 3. Le 10 août 2022, M. B a saisi le tribunal d'une requête enregistrée sous le n° 2211144 tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. B, de quitter le territoire français ainsi que A voie de conséquence celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. A suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision de refus de tire de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis A le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir que l'arrêté le fait basculer d'un séjour régulier à un séjour irrégulier et l'empêche de concrétiser son projet professionnel à la fin de son contrat jeune majeur l'employeur auprès duquel il effectuait une alternance lui proposant de signer un contrat à durée indéterminée. Si le préfet se prévaut de l'ancienneté de l'arrêté pour écarter l'urgence, il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle est toujours en cours. Il s'ensuit que l'urgence est établie. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'espèce, " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. " 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était scolarisé en CAP Réparation carrosserie en alternance dans le cadre d'un contrat jeune majeur qui prendra fin le 22 octobre 2022 et que s'il a effectivement obtenu des résultats insuffisants au premier semestre 2022, il ressort du bulletin que ces résultats résultent des lacunes de M. B et non des efforts qu'il a réalisés. De plus, il ressort du rapport social des éducateurs produit A le préfet que ce dernier s'est investi dans son parcours de vie lui permettant de s'intégrer. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen particulier de sa situation sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'arrêté contesté doit être suspendu. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent d'une part, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B et, d'autre part, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Achache, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Achache de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de refus de titre de séjour du 26 avril 2021 du préfet des Hauts-de-Seine est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Achache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Achache, avocate de M. B, une somme de mille euros (1 000€) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Achache et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 août 2022. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211149
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2211149_20220826
Données disponibles
- Texte intégral