TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPIN
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211151_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M.Abdoulaye A, représenté par Me Smati, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois sur le territoire de la commune de Cholet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La notification simultanée de deux arrêtés a rendu impossible la communication de toutes les informations dont la transmission est obligatoire ce qui entache d'irrégularité les décisions attaquées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, notamment au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de la reconduite ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, notamment au regard de l'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique l'illégalité de la décision attaquée portant assignation à résidence ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu à l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 15 octobre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 août 2018. Il a présenté une demande d'asile le 25 septembre 2018. Par une décision du 20 juillet 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par une décision du 31 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Interpellé par les services de police le 23 août 2022 dans le cadre de la commission d'une infraction, il a fait l'objet le jour même, d'une part, d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, d'un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de six mois sur le territoire de la commune de Cholet. M. A demande au Tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable: " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () " et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait également état d'éléments concernant la biographie de l'intéressé, son parcours migratoire et la situation personnelle de M. A. En outre, la décision n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation du demandeur dont l'administration a connaissance et qu'elle a pris en considération, mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. En l'occurrence, à la date de la décision attaquée, M. A, était présent en France depuis moins de trois ans. Si l'intéressé se prévaut du fait qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 9 janvier 2020, il n'établit cependant pas la pérennité et l'actualité de cette relation faute d'éléments attestant de la réalité d'une communauté de vie. Il ne démontre pas davantage l'existence de liens stables, intenses et anciens sur le territoire national, alors qu'il est constant qu'il a vécu vingt-huit ans en Guinée où il a un enfant et où demeure sa mère et où il dispose de toutes ses attaches culturelles. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite : 6. En premier lieu, la décision fixant le pays de la reconduite vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait également état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de M. A, notamment du fait qu'il est de nationalité guinéenne et dispose de toutes ses attaches culturelles et familiales en Guinée, avec notamment la présence de son enfant et de sa mère. En outre, la décision litigieuse précise que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'il risquerait d'y être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; enfin, ladite décision n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation du demandeur dont l'administration a connaissance et qu'elle a pris en considération, mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 7. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de la reconduite ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles l'autorité administrative peut décider que l'étranger en situation irrégulière peut être obligé de quitter sans délai le territoire français dans diverses hypothèses. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 9. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 11. En l'occurrence, il est constant que le préfet de Maine-et-Loire a pris, à l'encontre de M. A, la décision attaquée sur le fondement du 5° de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, alors qu'il est établi que l'intéressé ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, le juge peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. En l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire entend substituer, dans son mémoire en défense communiqué avant l'audience au requérant, au motif retenu celui tiré du 3° du même article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard au fait que M. A s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement en ce qu'il présente un risque de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, que, par un arrêté du 18 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire a retiré à l'intéressé l'attestation de demande d'asile qu'il lui avait délivrée et que celui-ci s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire plus d'un mois après ce retrait. Il résulte de l'échange contradictoire de mémoires que M. A n'a été privé d'aucune garantie procédurale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ a été prise en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; () La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / () L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 13. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire, pour motiver l'assignation à résidence imposée à M. A, vise les dispositions précitées de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et renvoie aux éléments du dossier déjà évoqués, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de M. A, à l'absence de garantie de représentation et n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 14. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A - qui au demeurant ne justifie d'aucune circonstance particulière - avant de décider de l'assigner à résidence sur le territoire de la commune de Cholet et de l'astreindre à se présenter tous les mardis et jeudis à 9h, à l'exception des jours fériés. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction contenues dans sa requête et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. CHUPIN La greffière S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2211151_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel