TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211152_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Celeste, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs à son enfant, A C, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la clôture de sa demande de document de circulation restreint son enfant dans sa liberté d'aller et venir et porte atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale, alors qu'il doit se rendre avec son fils mineur en Algérie, pays où ce dernier a grandi, pendant l'été 2022 ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative susceptible d'entrainer la délivrance d'un document de circulation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que sa demande de circulation est toujours en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 18 mars 1968 à Oran (Algérie), a demandé la délivrance d'un document de circulation, pour son fils mineur, A C, né le 30 juin 2015 à Oran (Algérie), auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il soutient ne pas être parvenu depuis le dépôt de sa demande en février 2022 à obtenir la délivrance d'un tel document de circulation. Le 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de document de circulation faute de justificatifs nécessaires en l'invitant à déposer une nouvelle demande sur le site de l'Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF). M. C demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer un document de circulation à Haroune C. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui, le cas échéant, peut uniquement prescrire une mesure à des fins conservatoires ou à titre provisoire, de se substituer à l'autorité administrative. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que ce juge délivre au requérant un document de circulation pour étrangers mineurs sont irrecevables. 5. A supposer que M. C puisse être regardé, nonobstant les termes de sa requête, comme demandant, en fait, au juge des référés d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document de circulation pour son fils mineur, il ressort des pièces du dossier que sa demande tendant à la délivrance d'un tel document a fait l'objet, le 16 juin 2022, d'une décision de clôture. Dans ces conditions, l'injonction sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative de clôture, ce qui, comme il a été dit au point 3, ne relève pas de l'office du juge, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence ni sur l'utilité de la mesure sollicitée, les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Montreuil, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2211152_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA