TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2211155_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2211155, Mme A C épouse B, représentée par Me Wakam, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour ou, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté contesté la place dans une situation de précarité, tant professionnelle que familiale ; en effet, son dernier récépissé provisoire de séjour expire le 11 novembre 2022 et il est à craindre que son employeur refuse de la reconduire à son poste si elle ne justifie pas d'un titre de séjour en cours de validité ; par ailleurs, l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation, en ce qu'il l'expose au risque de perdre son emploi, l'empêche de travailler et la contraint à se séparer de son conjoint et de ses enfants dont elle contribue à l'entretien et à l'éducation ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :
o il est entaché d'erreurs de droit et de fait, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a retenu à tort qu'elle avait sollicité, en décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a présenté une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-6 du même code ;
o il est entaché d'erreurs de droit et de fait, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a réexaminé sa situation en considérant qu'elle avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a présenté une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-6 du même code ;
o il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que, eu égard à sa situation personnelle, le préfet du Val-d'Oise aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et apprécier notamment l'opportunité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-3, L. 421-4 et L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence sera, en principe, reconnue, dès lors que la décision de refus de titre de séjour faisait suite à un réexamen de la situation de Mme C épouse B ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle n'est entachée d'aucune erreur de droit et de fait, dès lors que Mme C épouse B a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", tant auprès des services de la préfecture de l'Essonne en septembre 2020 qu'auprès de ses services le 24 avril 2022 ;
o il n'était pas tenu d'examiner la situation de la requérante au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressée n'avait pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
o la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C épouse B au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 23 août 2022 sous le n° 2211205, Mme A C épouse B, représentée par Me Wakam, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour ou, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté contesté la place dans une situation de précarité, tant professionnelle que familiale ; en effet, son dernier récépissé provisoire de séjour expire le 11 novembre 2022 et il est à craindre que son employeur refuse de la reconduire à son poste si elle ne justifie pas d'un titre de séjour en cours de validité ; par ailleurs, l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation, en ce qu'il l'expose au risque de perdre son emploi, l'empêche de travailler et la contraint à se séparer de son conjoint et de ses enfants dont elle contribue à l'entretien et à l'éducation ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :
o il est entaché d'erreurs de droit et de fait, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a retenu à tort qu'elle avait sollicité, en décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a présenté une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-6 du même code ;
o il est entaché d'erreurs de droit et de fait, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a réexaminé sa situation en considérant qu'elle avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a présenté une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-6 du même code ;
o il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce qui y est mentionné, elle n'a pas vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; en effet, elle est arrivée en Allemagne à l'âge de vingt ans, munie d'un visa de long séjour, afin d'y poursuivre ses études universitaires ;
o il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que, eu égard à sa situation personnelle, le préfet du Val-d'Oise aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et apprécier notamment l'opportunité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-3, L. 421-4 et L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence sera, en principe, reconnue, dès lors que la décision de refus de titre de séjour faisait suite à un réexamen de la situation de Mme C épouse B ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle n'est entachée d'aucune erreur de droit et de fait, dès lors que Mme C épouse B a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", tant auprès des services de la préfecture de l'Essonne en septembre 2020 qu'auprès de ses services le 24 avril 2022 ;
o il n'était pas tenu d'examiner la situation de la requérante au regard des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressée n'avait pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
o la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C épouse B au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2211189, enregistrée le 11 août 2022, par laquelle Mme C épouse B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 24 août 2022 à 14 heures 00.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français sont irrecevables, dès lors que le recours en annulation formé contre cette décision a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante camerounaise née le 30 juillet 1993, est entrée sur le territoire français le 20 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Après s'être vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 30 avril 2020, elle a sollicité, par un courrier du 24 septembre 2020, un changement de statut auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Par un arrêté du 8 mars 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2102847 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme C épouse B. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise, qui a procédé à ce réexamen au regard du nouveau domicile de la requérante, a une nouvelle fois rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par les présentes requêtes, Mme C épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les productions enregistrées sous le n° 2211205 :
2. La requête n° 2211205 fait double emploi avec celle enregistrée sous le n° 2211155. Il y a lieu, par suite, de la rayer des registres du greffe du tribunal et de verser le dossier correspondant dans celui de la requête n° 2211155, sur laquelle il est statué par la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ".
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation d'un arrêté de refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
5. Le 11 août 2022, Mme C épouse B a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, lequel est daté du 11 juillet 2022. Le dépôt de cette requête à fin d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
8. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision contestée, Mme C épouse B soutient qu'elle la place dans une situation de précarité, tant professionnelle que familiale. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'occuper un emploi qui est valable jusqu'au 11 novembre 2022. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie d'aucune activité professionnelle à la date de la présente ordonnance, le dernier contrat de mission temporaire qu'elle a conclu le 28 juin 2022 avec la société " Robert Half International France " pour un emploi de contrôleuse de gestion ayant pris fin le 29 juillet 2022. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet, de la séparer de son mari et de ses deux enfants. Dans ces conditions, Mme C épouse B ne justifie pas que l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation et elle n'établit donc pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête n° 2211155 de Mme C épouse B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction et d'astreinte et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B enregistrée sous le n° 2211205 est radiée des registres du greffe du tribunal et les pièces du dossier correspondant sont jointes à la requête n° 2211155.
Article 2 :La requête de Mme C épouse B enregistrée sous le n° 2211155 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 29 août 2022.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2211205Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211155_20220829
TA779 janvier 2023
ORTA_2211155_20230109TA7730 novembre 2023
ORTA_2102847_20231130TA7713 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2211155_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel