TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211157_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme B A, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler à titre principal, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 12 juillet 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an, d'annuler à titre subsidiaire les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui interdisant de retourner en France pour une durée d'un an, et, à titre infiniment subsidiaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, dans les deux cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : • La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions des articles R. 5221-3 et R. 5221-17 du code du travail lui sont inapplicables ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ; - viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; • La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; • La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ; - et les observations de Me Lafontaine, substituant Me Monconduit, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A née le 8 avril 1977 en Algérie, pays dont elle a la nationalité, déclare être entrée en France le 4 mars 2018. Elle a sollicité, le 23 février 20222, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation au tribunal, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut néanmoins délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreux bulletins de paie produits, que Mme A exerce une activité professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie sans discontinuer depuis le 4 avril 2018, en qualité de réceptionniste tournante, d'abord au sein de la société Ibis, puis, depuis le 9 février 2022 pour le compte de la société GIE des Hôtels EcoRed avec laquelle elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. En outre, son employeur a apporté et renouvelé son soutien à Mme A dans ses démarches de régularisation, ainsi que cela ressort des lettres de motivation versées à l'instance. Elle démontre ainsi ses qualifications et expérience professionnelles dans un secteur professionnel, l'hôtellerie, par ailleurs confronté à des difficultés de recrutement. Enfin, elle se prévaut de la présence de son frère, ressortissant français, qui réside, comme Mme A, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requérante, qui établit son insertion particulière à la société française, notamment sur le plan professionnel, et dont l'ancienneté sur le territoire national depuis au moins le 4 avril 2018 n'est pas contestée par l'administration, est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché la décision lui refusant un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, délivre à Mme A un certificat de résidence portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211157
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211157_20230405