TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211158_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A D, représentée par Me Mbombo demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Mbombo une somme de 1 200 euros au titre des frais. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Mbombo, représentant Mme A D, qui soutient que la requérante serait exposée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français né en décembre 2021 ; - le préfet n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A D, ressortissante congolaise née le 28 février 1998 à Kinshasa (RDC), est entrée sur le territoire français le 13 mars 2020 et a sollicité, le 9 juillet 2020, l'obtention du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 décembre 2021, et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 12 mai 2021. Par l'arrêté du 25 juillet 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D est mère d'un enfant français, né le 26 décembre 2021, et qu'elle doit être regardée comme contribuant effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, en raison de la vie commune qu'elle mène avec son enfant. 4. Il s'ensuit que Mme A D est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de Mme A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. 6. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A D dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, à Me Mbombo et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. BLa greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211158
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2211158_20220913