TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211159_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A B, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser la provision de 2 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 novembre 2019 ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. M. B a déposé le 27 juillet 2022 une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise enregistrée sous le n°2022/007024. Vu : - le jugement n°2208662 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser la somme de 3 900 euros à M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 20 novembre 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n°2208662 du 15 décembre 2022, le tribunal a accordé au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a condamné l'État à indemniser son préjudice à hauteur de 3 900euros. Dans la présente instance, il demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État au versement d'une provision de 2 000 euros en raison de ce même préjudice. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a condamné l'État, postérieurement à l'introduction de la requête, à indemniser le préjudice subi par M. B du fait de son défaut de relogement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de versement d'une provision ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise le 16 décembre 2022. Le président de la 11ème chambre, juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2211159_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel