TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211161_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de débloquer son compte " démarches simplifiées " ou de lui proposer une alternative à la dématérialisation pour lui permettre de déposer une première demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente d'obtenir en vain de déposer sa première demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis mais que son compte " démarche simplifiées " est bloqué ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : 1. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de débloquer son compte " démarches simplifiées " ou de lui proposer une alternative à la dématérialisation pour lui permettre de déposer une première demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en place une nouvelle procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour de plein droit, de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant haïtien né le 10 novembre 1985, a sollicité le 31 mars 2022, une première demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale auprès de la préfecture de l'Ain qui lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 30 juin 2022. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A a changé d'adresse et réside désormais dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par un courriel du 28 juin 2022, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont indiqué à M. A, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il devait à nouveau déposer une première demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, par la voie dématérialisée sur le site " démarches simplifiées ". Il résulte néanmoins de l'instruction que son compte personnel sur le site démarches simplifiées ne lui permet pas de déposer de nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et que, à la suite de différents signalements effectués par son conseil auprès de ses services, par courriels des 29 juin 2022, 30 juin 2022 et 7 juillet 2022, ces derniers se sont déclarés incompétents pour résoudre les difficultés techniques en ligne, et n'ont pas répondu à sa demande tendant à ce qu'un interlocuteur lui soit indiqué pour résoudre cette difficulté sur le site " démarches simplifiées ". Ainsi, M. A se trouve dans l'impossibilité matérielle, pour des raisons indépendantes de sa volonté et liées à un problème technique sur le site démarches simplifiées, de déposer sa demande de titre depuis plusieurs mois, et ce bien qu'il ait respecté la démarche à suivre indiquée par les services de la préfecture. Il en résulte que la condition d'urgence de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative est satisfaite. Il en de même, pour les mêmes raisons, du caractère utile de la demande de M. A. Enfin, cette demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de faire convoquer M. A en préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précédentes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. A une date de rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 400 (quatre cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2211161_20221121
Données disponibles
- Texte intégral