TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211161_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Tahinti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a mis à sa charge un indu d'allocation de logement familiale de 826 euros au titre du 1er septembre au 31 décembre 2019 et rejeté, après avis de la commission de recours amiable, son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 3 janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait de l'allocation de logement familiale depuis le mois d'avril 2017. A la suite d'un signalement de la caisse d'allocations familiales de Paris en date du 14 novembre 2019, il a été constaté que sa fille avait quitté son domicile et résidait chez sa mère depuis le 1er septembre 2019. La caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a régularisé sa situation en conséquence et a informé l'intéressé, par un courrier du 3 janvier 2020, de l'existence d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale de 826 euros, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019. M. B a contesté cet indu par un courrier du 5 octobre 2020. Par une décision du 13 octobre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté sa contestation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision du 13 octobre 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. /Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. /Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. 4. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délai de recours, a été notifié à M. B le 16 novembre 2021, comme l'atteste l'accusé de réception produit par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en défense. En vertu des dispositions précitées, le délai de recours dont disposait M. B expirait en principe à l'issue du délai de deux mois suivant cette date, le 17 janvier 2022. Toutefois, la demande d'aide juridictionnelle de M. B, présentée au bureau d'aide juridictionnelle le 5 janvier 2022, est intervenue dans le délai de recours, qu'elle a interrompu. Dans ces conditions, le requérant n'était pas forclos lorsqu'il a saisi le tribunal de la présente requête le 22 juillet 2022, dans le délai de deux mois consécutif à la notification le 13 juin 2022 de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 avril 2022. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Il résulte de ces dispositions que le directeur de l'organisme payeur est seul compétent pour statuer sur les contestations des décisions prises au titre de l'aide personnalisée au logement, même s'il est tenu de saisir préalablement pour avis la commission de recours amiable. 6. En l'espèce, la décision du 13 octobre 2021 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise mentionne que : " L'autorité compétente, conformément à l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation, après examen de votre dossier et avis de la commission de recours amiable réunie le 12/10/2021, vous notifie la décision ci-jointe ". Le document joint à cette décision constitue l'avis défavorable de la commission de recours amiable. 7. En se bornant ainsi à renvoyer à l'analyse faite par la commission de recours amiable, sans s'en approprier les termes et sans avoir procédé elle-même à un examen de la situation de M. B, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise n'a pas exercé la compétence qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation. La décision attaquée a donc été prise par une autorité incompétente pour en connaître. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté son recours daté du 5 octobre 2020 présenté contre la décision de récupération d'un indu d'allocation de logement familial d'un montant total de 826 euros pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Tahinti, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Tahinti, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, Z. SaïhLa greffière, M-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2211161_20230602
Données disponibles
- Texte intégral