TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2211162_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que la décision d'éloignement est dénuée de base légale, dès lors qu'elle énonce qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière alors qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée le 19 novembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui a produit des pièces. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Stephan, représentant M. B, absent, qui soutient en outre qu'il n'est pas démontré que son droit au séjour aurait été expiré à la date de l'arrêté, faute de toute précision sur la notification du rejet définitif de sa demande d'asile, et que l'arrêté litigieux serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 février 1992 à Hobigonj (Bangladesh), serait entré le 26 mars 2021 sur le territoire français. Le 14 novembre 2022, le requérant a fait l'objet d'une vérification de son droit au séjour, et par un arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B ayant bénéficié lors de l'audience publique du 7 août 2023 de l'assistance d'une avocate commise d'office en la personne de Me Stephan, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ; () () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Si M. B soutient que la preuve ne serait pas apportée de l'expiration de son droit au maintien sur le territoire français, en l'absence de production d'une fiche Telemofpra, il ressort des mentions de l'arrêté contesté qu'il est fondé sur les seules dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait présenté une demande d'asile. Dans de telles circonstances, le moyen tiré implicitement de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. B soutient qu'il serait menacé par des opposants politiques au Bangladesh, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à son affirmation, que le requérant aurait saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile. De plus, la requête n'apporte aucune précision sur la nature des risques auxquels M. B serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale en conséquence de l'existence d'un tel risque ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, SIGNE : C. LETORTLa greffière, SIGNE : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2211162_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel