TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211163_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoire enregistrés le 24 août 2022, le 20 janvier 2023 et le 7 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 9 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le risque du détournement de l'objet du visa ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant des conditions de son séjour en France. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. B n'a pas fait élection de domicile en France ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Phoninstal et d'une autorisation de travail. Par une décision du 9 mai 2022, l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 23 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéro 3 et 5 et les mentions " Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de technicien de maintenance de réseaux câblés de communication en fibre optique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a obtenu à ce titre une autorisation de travail délivrée le 22 février 2022. De plus, il ressort des pièces du dossier que son employeur s'est engagé à l'héberger dès son arrivée en France. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. B le visa sollicité au motif que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et ne sont pas fiables. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché par contrat à durée indéterminée pour occuper un poste de technicien en fibre optique au sein de la société Phoninstal. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles, et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant produit un certificat de formation professionnelle attestant que celui-ci a suivi en 2017 une formation en " fibre optique ", et une attestation de stage en " installation et maintenance des systèmes d'alarmes, caméras de surveillance et entretien des extincteurs " réalisé du 15 juin au 14 décembre 2020 auprès d'une société tunisienne. Toutefois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir sans être contredit que le demandeur s'est déclaré agriculteur lors d'une demande de visa de court séjour déposée en 2018. Dans ces conditions, en l'absence de toute explication de la part de M. B, et faute de produire davantage d'éléments attestant de son expérience professionnelle dans le secteur de la maintenance des réseaux câblés de communication en fibre optique, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché le second motif de sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse est fondée sur un motif légal et sur un motif illégal. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif légal, tiré de l'absence d'adéquation entre le profil du demandeur et l'emploi auquel il postule de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère Mme Heng, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2211163_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel