TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2211163_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la même autorité lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -cette requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ; -l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les recours en annulation dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, assigné à résidence ou détenu. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Wantou, avocat désigné d'office représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête en soutenant que : les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dès lors que le requérant est entré en France avec ses enfants, qui sont tous scolarisés, qu'il est hébergé dans un hôtel, qu'il a suivi une formation professionnelle, qu'il a accompli des démarches pour régulariser sa situation et que ses deux frères séjournent régulièrement en France ; les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont également été méconnues ; le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il n'a pas commis les faits de vol en réunion avec l'assistance d'un mineur à raison desquels il a été interpellé puis placé en garde à vue le 12 décembre 2022 ; le requérant dispose d'une adresse stable ; -et les observations de M. B, qui, assisté par Mme A, interprète assermentée en langue arabe, a répondu aux questions posées dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 24 août 1979, a fait l'objet, le 13 novembre 2022, d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation ainsi que d'un arrêté par lequel la même autorité lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sa requête tend à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité [] ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public / []. ". 3. Il ressort des termes du premier des deux arrêtés attaqués que l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B par cet arrêté est exclusivement fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance, à la supposer exacte, que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public au sens du 5° de cet article est, par suite, sans incidence sur sa légalité. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public [] ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour [] ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité [], qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale []. ". 5. Il ressort des termes du premier des deux arrêtés attaqués que le refus de délai de départ volontaire opposé à M. B est fondé à la fois sur le 1° et sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient que les faits de vol en réunion avec l'assistance d'un mineur à raison desquels il a été interpellé puis placé en garde à vue le 12 décembre 2022 ne sauraient, parce qu'il ne les a pas commis, caractériser un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public, il ne conteste cependant pas que, comme l'a relevé le préfet de police, il est entré irrégulièrement sur le territoire français où il ne justifie pas avoir ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ne conteste pas davantage que, comme l'a aussi relevé le préfet de police, il ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il s'ensuit qu'à défaut pour lui de faire état de circonstances particulières, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait disposé d'une adresse stable à la date des arrêtés attaqués, le requérant se trouvait, à cette date, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris à son égard la même décision de refus de délai de départ volontaire s'il s'était fondé sur cette seule circonstance. Dans ces conditions, le moyen mentionné ci-dessus doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que de ses propres déclarations lors de l'audience, que M. B, qui est marié et père de six enfants dont seul le dernier est né en France, le 16 novembre 2021, les autres étant tous nés en Algérie, respectivement en 2003, 2004, 2009, 2012 et 2016, n'est entré sur le territoire français, accompagné de sa conjointe et de leurs cinq premiers enfants, dont un majeur, qu'en octobre 2021, soit un peu plus d'an seulement avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Il en ressort également que sa conjointe, qui est de nationalité algérienne comme lui, se trouve en situation irrégulière sur ce territoire. Par ailleurs, si le requérant fait état de la présence régulière en France de deux frères titulaires d'un certificat de résidence de dix ans en cours de validité, il ne justifie pas, en tout état de cause, entretenir avec eux des relations particulières intenses. Il ne justifie pas davantage, bien qu'il ait obtenu un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) de chariots à conducteur porté, d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, où rien ne faisait alors obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressé se reconstitue dans son pays d'origine, ni à ce que ses enfants, tous de nationalité algérienne, poursuivent leur scolarité dans ce pays, le préfet de police n'a pas, en édictant l'obligation de quitter le territoire français et les autres décisions en litige, porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a pris ces décisions et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 7, que le préfet de police aurait inexactement apprécié l'intérêt supérieur des enfants de M. B en édictant l'obligation de quitter le territoire français et les autres décisions en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés de cette autorité dont il a fait l'objet 13 novembre 2022. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. ZANELLA La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2211163_20230810
Données disponibles
- Texte intégral