TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211164_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme D, représentée par Me Almeida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation professionnelle ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête de Mme A est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 1er mars 1971, entrée en France le 27 septembre 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 20 octobre 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement passé ce délai, arrêté dont elle demande l'annulation. 2. En premier lieu, Mme A fait valoir que le préfet de police aurait entaché les décisions litigieuses d'un défaut d'examen particulier de sa situation professionnelle en se bornant à faire valoir qu'elle ne présentait qu'un simple formulaire CERFA de demande d'autorisation de travail au soutien de sa demande de titre de séjour mention " salarié ". Toutefois, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet de police a mentionné l'existence de ce formulaire et indique avoir " apprécié également " la situation de Mme A " au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel elle postule ". De surcroît, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de Mme A dont elle entendait se prévaloir. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation professionnelle de Mme A doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. Mme A soutient qu'elle réside de manière continue en France depuis l'année 2012, que son " compagnon " est en situation régulière sur le territoire français, qu'elle exerce une activité d'esthéticienne depuis juillet 2019 à temps partiel au sein de l'entreprise HYAN BEAUTE en cumul d'activité, au sein de l'entreprise LA PERLA SPA depuis décembre 2020 et verse les bulletins de paie correspondant. Elle présente également à l'appui de sa demande un formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail pour le métier d'esthéticienne, en contrat à durée indéterminée. Toutefois, si Mme A établit la réalité de son ancienneté de séjour et de son activité professionnelle, ces éléments ne sauraient être regardées comme attestant, à eux-seuls, de motifs exceptionnels exigés par la loi dès lors qu'en l'espèce, elle n'apporte aucun élément attestant l'existence de son " compagnon " ni au demeurant la durée de vie commune avec celui-ci et fait état d'une faible ancienneté de son activité professionnelle de moins de trois ans à la date de la décision attaquée. De surcroît, la requérante est sans charge de famille en France alors qu'il est constant que ses deux enfants vivent en Chine, son pays d'origine, ainsi que ses parents. Elle n'établit pas davantage avoir noué des liens d'une intensité particulière en France. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces circonstances, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de Mme A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si Mme A se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis 2012 et qu'elle exerce une activité d'esthéticienne depuis juillet 2019, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'établit pas l'ancienneté de son séjour, qu'elle est sans charge de famille en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Chine, où résident ses deux enfants et ses parents. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 février 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Belle, présidente, M. Degand, premier conseiller, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 202Le rapporteur, J-B. B La présidente, L. BELLELa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2211164_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel